Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-23.320

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° Z 17-23.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la banque BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser les sommes de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, 25.179,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.517,93 euros à titre de congés payés y afférents et 20.507,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des débats que la société BNP Paribas est un groupe bancaire.de dimension internationale qui employait 188.000 salariés en 2014 répartis dans 6.800 agences dont 2139 en France ; que M. Patrick Y... a été engagé à compter du 7 octobre 2002 par la SA BNP Paribas par contrat à durée indéterminée, en tant que conseiller en patrimoine financier ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a bénéficié de nombreuses promotions qui témoignent de ses capacités et de sa réussite professionnelle, jusqu'à devenir responsable du développement et de l'animation commerciale (RDAC) du groupe d'agences Paris XVI à compter du 1er février 2012 ; que les évaluations annuelles font état d'un grand professionnalisme et de résultats probants ; que suite à un contrôle effectué le 8 novembre 2013, la BNP Paribas a constaté plusieurs dysfonctionnements en lien avec la gestion de M. Y... ; qu'un entretien a eu lieu le 10 décembre 2013 entre la direction du groupe d'agences Paris XVI, du groupe d'agences Paris-Ternes-Monceau et Messieurs Y..., A... et B... au sujet de ces dysfonctionnements ; que M. Y... a ainsi été interrogé par la directrice du Groupe Paris XVI, Mme Anne C..., sur ses relations privées et le nom des clients qu'il connaissait personnellement ; qu'il lui a été demandé des informations sur M. Olivier A... qu'il a connu en 2004 ; qu'il a été interrogé sur les raisons de son transfert de compte personnel et les conditions de mise en place d'un crédit personnel de 17.000 euros ; que suite à cette réunion du 10 décembre 2013, M. Y... a été convoqué le 19 décembre 2013 à un entretien préalable, l'employeur a notifié son licenciement pour faute grave du 14 janvier 2014 ; que M. Y... a saisi la commission paritaire de recours disciplinaire qui s'est tenue le 11 février 2014 ; que la délégation syndicale a mis en évidence que les faits reprochés ne pouvaient pas justifier un licenciement car les fautes invoquées ne portaient pas préjudice à la banque pas plus qu'à son image ; que cependant la commission a confirmé la mesure de licenciement le 18 février 2014 et le contrat de travail a pris fin le 21 février 2014 ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SA BNP Paribas reproche au salarié 4 griefs constituant des violations aux règles dé