Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-28.203
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° H 17-28.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Formul,
2°/ la Société immobilière vendéenne (SIV),
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Formul et de la Société immobilière vendéenne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Formul et la Société immobilière vendéenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Formul et la Société immobilière vendéenne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mil dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Formul et la Société immobilière vendéenne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Stéphanie Y... avait été victime de harcèlement moral, d'avoir condamné la société FORMUL à lui payer de ce chef des dommages et intérêts, et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, ouvrant doit au profit de la salariée à des dommages et intérêts et à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents
Aux motifs que dans le but d'établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime au travail, Mme Y... versait aux débats notamment les pièces suivantes : les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant mentionnant qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif sévère et précisant « réactionnelle souffrance au travail », cette précision ne pouvant être considérée comme rendant compte de la réalité objective d'un lien entre la pathologie constatée et le travail, le praticien n'ayant pu personnellement prendre connaissance des conditions de travail de Mme Y... ni a fortiori de ce que ces conditions de travail caractérisaient une situation de harcèlement moral ; une attestation de Mme B... qui portait essentiellement sur le comportement de Monsieur C... à l'égard de son auteur et ne contenait aucun élément précis propre à caractériser les rapports de Mme Y... avec son employeur ; des attestations anonymes qui ne permettaient pas à la cour d'appel d'emporter ou même d'orienter sa conviction ; une attestation de Mme D... présentant les mêmes caractéristiques que celle de Mme B... ; une attestation de Mme Béatrice E..., responsable de la région Bretagne au sein de la société SIV de mars 2008 à mars 2014, indiquant pour l'essentiel : « M. Dominique C... n'avait de cesse de remettre publiquement son travail et ses compétences en question de façon peu courtoise » elle (Mme Y...) était très professionnelle » et « n'a jamais vraiment pu réaliser son travail convenablement », « Dominique C... imposait ses choix souvent aux antipodes des demandes de nos clientes », « J'ai malheureusement constaté à plusieurs reprises l'impuissance et le désarroi qui habitait Mme Stéphanie Y..., contrainte de se plier aux choix irrationnels de Monsieur C... », « Je l'ai même eue une fois en larmes au téléphone, tellement désarmée et à bout de ne pouvoir effectuer son travail » « je l'ai vue les larmes aux yeux à différentes reprises lors de mes venues à Garnache tant les conditions de travail étaient pesantes et tant elle se sentait impuissante », « je lui ai même demandé comment