Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 18-11.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° E 18-11.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Geoxia Rhône-Alpes, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Séverine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Geoxia Rhône-Alpes, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geoxia Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geoxia Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia Rhône-Alpes

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était nul et condamné la société Geoxia Rhône Alpes à payer à Mme Y... les sommes de 45 000 € ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille ou de sa grossesse ; QU'en application de l'article 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; QU'en l'espèce, il est constant que Mme Y... occupait le poste d'ingénieur commercial, à l'agence de Bourgoin-Jallieu de la société Geoxia ; QU'Il ressort des pièces produites qu'avant le départ en congé maternité de la salariée et notamment lors d'une réunion qui s'est tenue en décembre 2013, l'employeur lui a indiqué qu'elle se verrait attribuer à son retour de congé le poste de « chef des ventes » au sein de l'agence de Bourgoin-Jallieu ; QUE plusieurs salariés présents lors de cette réunion à savoir Mrs E..., F... et G... attestent de façon précise et circonstanciée que M. B... qui animait la réunion, a annoncé officiellement à l'équipe d'une part le départ de la société de M. C... chef des ventes et d'autre part la reprise du poste de chef des ventes par Mme Y... lors de son retour de congé, début juin 2014, le poste étant temporairement occupé par Mme D... ; QUE cette nouvelle organisation figure dans le power point établi par l'employeur en vue de la réunion du 4 décembre 2013 ; QUE Mme Y... produit également un mail qu'elle a adressé le 17 décembre 2013 à M. B... directeur des ventes, lui demandant de lui transmettre un courrier précisant sa prise de poste en tant que chef des ventes à son retour soit le 4 juin 2014 ; que par mail en réponse du 18 décembre, M. B... lui a répondu ainsi qu'il suit : «'Concernant votre évolution sur le poste de chef des ventes, ne vous inquiétez pas ! La place vous est réservée, vous évoluerez à ce poste à votre retour de congé maternité. On se verra avant votre retour pour caler l'ensemble des paramètres. » ; QU' il ressort suffisamment de ces pièces que la promotion au poste de chef des ventes à l'agence de Bourgoin-Jallieu a ét