Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-22.312
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° D 17-22.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de Développement et gestion d'immobilier social (Sodegis), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Julia D... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société de Développement et gestion d'immobilier social, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Développement et gestion d'immobilier social aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Développement et gestion d'immobilier social et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X... conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Lavigne, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de la présente décision le seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Développement et gestion d'immobilier social
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par Madame D... produisait les effets d'un licenciement nul pour être fondée sur une discrimination syndicale et une modification illicite de ses fonctions, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SODEGIS à payer à Madame D... les sommes de 25.000 € pour l'indemnité de licenciement nul, 12.182,58 € pour le préavis, 1.218,25 € pour congés payés en découlant, 3.472,06 € pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, 136.888,38 € pour l'indemnité de violation du statut protecteur et 3.000 € en application des dispositions de l'article 700- 1° du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « ayant postulé à une offre d'emploi de chef de pôle construction immobilière en août 2010, Madame D... n'a pas vu sa candidature retenue. Elle s'est néanmoins vue proposer en octobre suivant un poste de responsable d'opération junior sous l'autorité du chef de pôle foncier et aménagement, pour une durée déterminée, puis de responsable d'opération, sous l'autorité du chef de pôle aménagement et construction, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012. Les contrats ne précisent pas l'affectation de la salariée au secteur de l'aménagement ou à celui de la construction mais, alors qu'il n'est nullement invoqué une embauche initiale sur le secteur du foncier et une modification de ses missions en janvier 2012, la permanence d'affectation au pôle aménagement est des plus logique ; qu'aux termes du courriel du responsable des ressources humaines du 13 octobre 2010(pièce 1), c'est un poste de responsable d'opération d'aménagement qui a été proposé à la salariée ("ci-joint la proposition de la SODEGIS pour le poste de responsable d'opération "Aménagement") le courrier joint du même jour précise, comme il a déjà été indiqué, le rattachement au pôle foncier et aménagement. Il convient de relever que l'organigramme 2010 de la SODEGIS distinguait les pôles "foncier et aménagement", "construction immobilière" et "réhabilitation et patrimoine" alors que sur celui de 2011 les deux premiers sont regroupés dans le pôle "aménagement et construction" (pièces 8 et 8 bis de la salariée). Au regard de l'organigramme 2010 produit par la SODEGIS (pièce 8) le regroupement des deux pôles a été réalisé en fin d'année puisque celui mentionne Madame D... comme responsable d'opération (embauche du 01-11-2010) ; qu'aux termes de l'attestation de Monsieur Z..., ancien responsable de département (pièce 11), Madame D... avait la charge d'opérations d'aménagement et d'