Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-25.680

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10051 F

Pourvoi n° Q 17-25.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Annette Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IBM France ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, l'avis oral de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître une classification au niveau III-C, coefficient 250, de la convention collective

AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination, à l'appui de son appel, la Cie IBM France fait valoir que le salaire perçu par Mme Y... était en adéquation avec son poste d'e. serveur manager, lui contestant la tenue de fonctions de direction ; que La Cie IBM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a maintenu la salariée à son niveau de classification 3A2 coefficient 160, avec cette précision qu'elle conclut au rejet de la demande de Mme Y... aux fins de voir fixer son salaire à 6 500 € ; Que Mme Y... considère que son salaire était sous-évalué pour un poste de directrice commerciale monde des ventes Carrefour, et revendique une classification conforme à ce poste, contestant la position 3B attribuée par le conseil ; qu'à titre subsidiaire, elle considère avoir été victime d'une discrimination en raison du sexe au motif qu'elle a été payée 30 % de moins que son prédécesseur occupant le même poste ; Qu'en droit, il convient de rappeler que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination directe ou indirecte, ou d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait suffisants ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ou inégalité et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties, et notamment des bulletins de paie, que Mme Y... était classée en position 3A2 coefficient 160 lors de la reprise du travail en juin 2003, avec un salaire identique à celui qu'elle percevait avant ses congés parentaux en décembre 1999, de 3 935 € par mois pour un poste d'ingénieur d'affaires ; Qu'en décembre 2003, elle a obtenu une augmentation de 150 €, de sorte que son salaire s'élevait à 4 085 € bruts mensuels, salaire qu'elle percevait encore lors de son arrêt maladie le 3 novembre 2004 ; Que comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes de Paris, Mme Y... ne peut pas revendiquer le poste de directrice commerciale monde des ventes Carrefour avec une position 3C, dès lors que la direction du compte client Carrefour était dirigée par un directeur général, M. A..., et qu'elle était morcelée entre des directeurs commerciaux ;

Que l'organigramme que Mme Y... verse aux débats est très spécifique, et se limite à constater son rattachement à M. A..., occupant une position intermédiaire en qualité de e. serveur manager auxquels les ingénieurs techniques locaux devaient s'adresser ; Que s'agissant de son rattachement à la position 3B, il sera rappelé