Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-22.347

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10052 F

Pourvoi n° S 17-22.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Amodiag environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... A... , domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Amodiag environnement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amodiag environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amodiag environnement et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Amodiag environnement

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Amodiag Environnement à verser à M. A... la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnité ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle et les demandes subséquentes : qu'en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement doit nécessairement comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués ; que l'insuffisance professionnelle, qui est exclusive de la faute disciplinaire, est définie comme l'inaptitude d'un salarié à remplir son emploi ; qu'une telle situation peut justifier la cessation de la relation de travail et la simple mention de l'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement suffit à satisfaire les exigences légales formelles ; que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, lequel doit, néanmoins, invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables, soumis au contrôle du juge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 10 avril 2013 qui fixe les limites du litige, reproche à M. A..., en sa qualité de directeur d'agence Nord-Picardie, une insuffisance professionnelle, caractérisée par une défaillance du salarié à assurer la gestion financière de la structure, à suivre la facturation, à suivre la gestion analytique des affaires, à gérer le personnel et le plan de charges ; que la SAS Amodiag évoque ainsi le dossier C..., pour lequel la société a subi « de fortes pertes financières par le biais de pénalités de retards », liées à l'absence de gestion par M. A... des dérives constatées, l'absence d'information auprès de sa hiérarchie et la validation d'en cours erronés ; qu'elle invoque également une incompréhension du salarié quant aux méthodes de gestion des en cours, mission primordiale dans la conduite d'une société ; qu'en premier lieu, la cour observe qu'un délai d'un mois seulement s'est écoulé entre la lettre d'avertissement faisant injonction au salarié de modifier son attitude et la lettre de rupture, la procédure de licenciement ayant été, quant à elle, mise en oeuvre dès le 25 mars 2013 ; q