Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-28.604
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° T 17-28.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Les Ouistitis, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Muriel Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande formée au titre du harcèlement moral et par conséquent, de résolution judiciaire,
AUX MOTIFS QU'«aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1154-1 de ce même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge donne sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures utiles. Mle Muriel Y... soutient avoir été harcelée par une collègue de travail. Mme B... et par son employeur. Pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Mle Muriel Y... s'appuie sur diverses attestations dont celles d'une de ses collègues de travail, Mme I... , sur différents documents médicaux et enfin sur le fait qu'elle a déposé plainte, a contacté l'association SOS harcèlement moral et fait écrire le 30 juillet 2009 par son avocat un courrier adressé à son employeur pour savoir ce que celui-ci entendait faire pour faire cesser le harcèlement commis tant par Mme B... que par l'association. Le courrier de Mme C... ne fait que mentionner des faits que Mle Muriel Y... lui a relaté « en raison de leur amitié afin d'évacuer la pression qu'elle subissait ». Mme D..., amie et voisine de palier de Mle Muriel Y... relate des constatations qu'elle a faites sur l'état de santé de Mle Muriel Y... mais n'indique nullement avoir personnellement constaté que l'intéressée avait reçu de la part de ses collègues de travail « des critiques et des remarques désobligeantes, des ricanements et surtout une pression constante ». Monsieur E... rapporte que lorsque Mle Muriel Y... travaillait à la crèche « Les Ouistitis », il l'a entendu évoquer l'attitude désagréable de sa supérieure hiérarchique. Ainsi les auteurs de ces documents n'ont pas, par eux-mêmes, été témoins directs d'agissements au détriment de Mle Muriel Y....
Dans son attestation du 6 avril 2010, Mme I... indique : « de nombreuses fois, j'ai retrouvé Mlle Y... totalement abattue et en larmes suite aux altercations qu'elle venait d'avoir avec Mlle B..., cette dernière ne cessait de lui reprocher sa manière d'être avec les enfants, avec les parents, la place qu'elle tenait au sein de la structure, la manière de mener les activités et bien d'autres choses encore ». Toutefois, la rédactrice