Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-13.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10054 F

Pourvoi n° P 17-13.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fromagerie de Lons-le-Saunier, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fromagerie de Lons-le -Saunier ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail que : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.... » ; que comme l'indique le Conseil de Prud'hommes, la révélation de la discrimination n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments de comparaison lui permettant de mettre en évidence la discrimination. A défaut, la discrimination n'est pas considérée comme révélée et la prescription ne joue pas ; que M. Y... soutient que le point de départ de l'action en discrimination est la lettre de la Direccte du 14 juin 2012 qui lui a permis d'obtenir des éléments probants et précis et de qualifier les faits de discriminatoires et que s'il se prévaut de faits antérieurs, il ne s'agissait pour ces derniers que de simples suppositions ; que dans ce courrier du 14 juin 2012 adressé au directeur de l'entreprise qui fait suite à l'enquête réalisée à la suite de la plainte de M. Y... l'inspecteur du travail conclut que les éléments réunis montrent que le salarié subit un certain isolement et invite l'entreprise à trouver des solutions pour y mettre fin et à justifier du traitement particulier dont l'intéressé fait l'objet dans l'organisation de son temps de travail, l'inspecteur soulignant « le caractère potentiellement discriminatoire de cet isolement » ; que la société Fromagerie de Lons Le Saunier soutient que M. Y... se plaint d'être victime de discrimination depuis 1982 et a attendu le 13 décembre 2013 pour saisir le Conseil de Prud'hommes soit des décennies après les premières révélations de la discrimination alléguée et que dès lors son action est prescrite ; qu'il ressort des pièces produites par M. Y... lui-même qu'il avait saisi l'inspection du travail par deux courriers des 21 novembre 1996 et 3 novembre 1998 démontrant qu'il avait manifestement conscience de subir une discrimination ; qu'en effet, dans la lettre du21 novembre 1996 qu'il adresse à l'Inspection du travail, il indique « et cela permettrait à M. B... de justifier l'énorme écart de salaire que j'ai avec mes collègues. Autres éléments sur mon déroulement de carrière : j'ai été écarté de toute formation concernant toutes technologies nouvelles ; je suis interdit de séjour (pas officiellement mais presque) à l'atelier préparation depuis qu'il a posé une question au CE du 8/11/96....» ; qu'il termine en s'inquiétant de l'attitude de son employeur qu'il soupçonne de créer les conditions nécessaires pour pouvoir se séparer de lui ; que dans la lett