Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-15.362
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° Z 17-15.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Roselyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Orne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Mamers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orne ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la demande consécutive de nullité du licenciement ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme Z... d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle produit deux notes de travail émanant de M. C... qui lui étaient destinées (l'une non datée, l'autre datée du 8/3/2014) donnant des instructions de manière comminatoire ("non négociable") assorties de remarques "on commence quelque chose on finit" "je veux bien donner faites des efforts") avec parfois menaces de sanctions ; que Mme D... atteste qu'à son retour d'arrêt maladie le 16/12/2013, M. C... qui l'avait remplacée, lui a indiqué que Mme Z... "n'avait pas "joué le jeu" par rapport à un congé qui s'était prolongé avec un arrêt maladie et qu'il préparait un dossier pour (...) pouvoir la "virer" ; que lorsque Mme Z... s'est présentée dans le bureau, M. C... a haussé la voix , lui a "reproché plusieurs faits et Mme Z... est devenue rouge et s'est mise à pleurer" , que le lendemain, écrit-elle, Mme Z... a été convoquée par M. C... et elle est ressortie "rouge et en pleurs", que M. C... lui a dit "que c'était question de quelques jours pour la "virer" et qu'il ne "lâchera pas l'affaire" ; qu'un échange de courriels le 11/12/2013 entre M. C... et l'animateur de secteur, M. E..., confirme que M. C... ne croyait pas au bien-fondé de l'arrêt maladie de Mme Z... et a sollicité "un contrôle sécu" ; que M. E... a indiqué ne rien pouvoir faire mais lui a dit de "changer tous ses horaires" ; que Mme Z... ne soutient toutefois pas que ses horaires auraient effectivement été modifiés ; qu'elle produit également deux courriers non datés de personnes se présentant comme clients du magasin (l'un de ces courriers ne portant pas le nom de son signataire) et censés (bien que ces courriers soient produits en originaux) être adressés à l'entreprise ; que ces personnes s'y insurgent contre les reproches mal fondés adressés à Mme Z... et le fait de l'avoir maltraitée et fait pleurer devant les clients ; qu'enfin, elle établit une dégradation de sa santé, remarquée par une amie, certifiée par son médecin traitant (syndrome anxio dépressif noté en avril 2014), un psychiatre qui indiquait en mai 2015 la suivre depuis juin 2014 et par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; que la SARL ORNE, quant à elle, explique qu'après un courrier de Mme Z... dénonçant, le 30/1/2015, pour la première fois, des faits de harcèlement moral survenus fin mars 2014, elle a fait diligenter une enquête par M. F..., adjoint à la direction des ventes ; que ce dernier indique avoir entendu tous les salariés présents dans le