Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-15.381
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° V 17-15.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Eva Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogima, société anonyme,
2°/ au groupement Le Gicem, groupement d'intérêt économique,
ayant tous deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Sogima et du groupement Le Gicem ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... relative à un harcèlement moral;
Aux motifs que, sur le harcèlement moral, selon l'article L.1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "; que l'article 1154-1 du code du travail prévoit que «lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L 1153-1à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles "; que, pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, Mme Y... invoque avoir subi à compter de juin 2008 une disqualification de sa fonction, la Direction des Ressources Humaines se trouvant remise en cause du fait de tensions sociales préexistantes à son arrivée, et ce de plus fort à partir de juin 2009 où la restructuration de la société l'a positionnée sous le secrétariat général, sans communication directe avec le Directoire et a vidé son poste de son contenu; qu'elle dit avoir été attaquée dans un document du CHSCT du 30 septembre 2008 dénonçant les procédures de licenciement du personnel en arrêt maladie sans prévenir les représentants du personnel, alors que la décision était approuvée et validée par ses supérieurs, et par le comportement agressif du secrétaire du CHSCT lui «demandant de se taire» ; qu'elle avait alors été abandonnée par sa hiérarchie, passive, puis hostile, la rendant coupable du climat social détérioré, lui retirant sa confiance et lui manquant de respect, annonçant même son licenciement dès 2008, l'omettant des entretiens individuels des directeurs et la mettant à l'écart des réunions, des revues sociales, de la nouvelle organisation de la société; qu'elle se plaint aussi de mesures discriminatoires, ayant perçu un salaire inférieur à ses compétences, en l'absence de versement d'une prime qui lui avait été promise; que, pour étayer ses dires, elle produit notamment des échanges de courriels en date des 22 et 30 septembre 2008 montrant son attente de directive et la passivité de la direction la mettant en porte-à-faux, sa note du 1er octobre 2008 sur le suivi de la réuni