Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-23.181

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10057 F

Pourvoi n° Y 17-23.181 et Pourvoi n° F 17-23.579 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Y 17-23.181 et F 17-23.579 formés par Mme Isabelle A..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans un litige l'opposant à la société Hestia immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. I... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Hestia immobilier ;

Sur le rapport de M. I... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens identiques produits, aux pourvois n° Y 17-23.181 et F 17-23.579, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces communiquées le 3 mars 2017 par le conseil de Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE le conseil de Mme A... communiquait au conseil de la société Hestia Immobilier, des conclusions au fond le vendredi 3 mars 2017, soit trois jours seulement avant l'audience de plaidoiries ; que la cour, devant faire respecter le principe du contradictoire, relevait que cette communication était tardive, ne laissant pas un temps suffisant à la société Hestia Immobilier pour les examiner et y répliquer ; que ces conclusions écrites étaient donc écartées des débats, seules les pièces communiquées à la société Hestia Immobilier le 24 février 2017 étaient admises ;

ALORS QU' en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties peuvent soumettre leurs prétentions au cours de l'audience de plaidoirie et jusqu'à la clôture des débats, de sorte que ne méconnaissent pas le principe de la contradiction et, partant, sont recevables, les conclusions écrites et les pièces communiquées le jour ou peu de temps avant l'audience des débats ; que dès lors, la cour d'appel, en écartant des débats les conclusions et pièces communiquées le 3 mars 2017 par le conseil de Mme A..., trois jours avant l'audience de plaidoiries fixée le 6 mars suivant, a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme A... et d'AVOIR débouté, en conséquence, cette dernière de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de licenciement du 8 mars 2013, l'employeur rappelle le contenu des courriers adressés par la Socaf depuis janvier 2012, selon lesquels, depuis le départ de la précédente directrice, la comptabilité de la société Hestia Immobilier posait de graves problèmes de fiabilité, un retard important étant constaté au niveau des rapprochements bancaires (courrier du 16 janvier 2012 de la Socaf) ; que par courrier du 5 avril 2012, la Socaf constatait que les documents qu'elle avait sollicités ne lui étaient pas parvenus, et que les attestations de garantie qui avaient été délivrées, n'étaient plus valables depuis le 1er janvier 2012 ; que dans les courriers suivants des 18 septembre 2012, 8 octobre 2012, 29 novembre 2012 la Socaf renouvelait ses demandes de communications de documents, nécessaires au maintien de sa garantie financière ; que par ailleurs, par courrier du 21 novembre 2012, le préfet de région faisait savoir à la société Hestia