Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-20.303

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10058 F

Pourvoi n° V 17-20.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Select Service Partner, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société SSP Roissy 2, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société SSP Province, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société SSP Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes quatre leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. K... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Select Service Partner, SSP Roissy 2, SSP Province et SSP Paris ;

Sur le rapport de M. K... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de temps de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le non-respect des dispositions en matière de temps de travail : M. Y... demande la condamnation de la société SSP a lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de temps de travail ; qu'il invoque la nullité de la convention de forfait jours qu'il a signée au motif d'une part que la société SSP n'aurait pas respecté les dispositions légales de suivi de l'organisation du travail ; qu'au soutien de ses prétentions, M. Y... fait valoir que les accords d'entreprise conclus par la société SSP ne prévoient ni les conditions de contrôle de leur application, ni les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ni les modalités concrètes d'application des repos quotidien et hebdomadaire ; qu'en conséquence, lesdits accords offriraient un cadre normatif insuffisant pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés ; que dès lors, SSP n'avait pas le droit de soumettre M. Y... à une convention de forfait annuel en jours, laquelle n'était pas valable ; que la société SSP prétend, au contraire, que tant la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants que l'accord d'entreprise en date du 19 septembre 2001 signé par la SSP avec les partenaires sociaux sont conformes aux exigences légales en terme de suivi de l'amplitude des journées de travail des salariés en statut « cadre autonome » ; que par ailleurs, l'accord NAO du 27 février 2009 précise également que dans un soucis de clarté des jours de repos, un compteur spécifique serait indiqué sur le bulletin de paie ; qu'ainsi chaque bulletin de salaire de M. Y... mentionne le nombre d'heures travaillées chaque mois et le nombre de jour de repos ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2013 précise bien dans la partie commentaire « nombre de jours travaillés : 216.» ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme M. Y..., le contrôle du temps de travail serait également abordé lors de l'entretien d'évaluation du responsable multi-site ; que s'agissant de la conformité des accords collectifs aux exigences légales, les pièces versées aux débats corroborent les développements de la société SSP ; qu'ainsi, la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants prévoit que : « L