Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-24.226

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10059 F

Pourvoi n° J 17-24.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Asa resource group Plc, dont le siège est [...] (Royaume-uni), anciennement dénommée Mwana Africa Plc,

2°/ à M. Mark Z..., de la société Duff & Phelps ltd, pris en qualité de joint administrator de la société Asa resource group Plc,

3°/ à M. Trevor A..., de la société Duff & Phelps ltd, pris en qualité de joint administrator de la société Asa resource group Plc,

tous deux domiciliés [...] (Royaume-uni),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit de la juridiction de Grande-Bretagne habilitée en ce domaine et renvoyé M. Y... à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... a opté pour une assignation de l'employeur en France, correspondant au lieu où, selon lui, il accomplit habituellement son travail ; que le fait qu'il dispose d'un compte bancaire en France sur lequel est versé son salaire en euros n'est pas un critère significatif de l'accomplissement du lieu de travail, en effet la pièce 8 de la société montre qu'il avait demandé en 2007 que la moitié de son salaire soit versé sur un compte bancaire aux Etats Unis ; que la possession d'une adresse en France n'est pas non plus déterminante dans la mesure où, embauché en janvier 2007, il faisait connaître à son employeur en juillet 2007 qu'il avait un projet d'achat d'appartement à Rennes où ses enfants commençaient une nouvelle année scolaire en septembre, la domiciliation en France correspondant donc à un choix personnel et non à une contrainte professionnelle, il en est de même du remboursement par la société certains mois en 2014 de frais relatifs à un studio à Paris, qui peut s'expliquer par la nécessité des fréquents déplacements internationaux et conséquemment par l'impossibilité pour M. Y... de regagner son domicile [...] et le moindre coût pour la société que le remboursement d'hôtels parisiens, sans pour autant qu'il s'agisse du lieu de travail habituel ; que s'agissant de la procédure fiscale à laquelle se réfère M. Y..., il n'en produit qu'un simple extrait, d'une demi page, dont il résulte que le nombre de jours de présence à l'étranger retenu par le fisc est fonction des justificatifs qu'il a produits dans le cadre de cette procédure, qui ne rendent pas nécessairement compte de la totalité de ses jours de présence à l'étranger puisqu'il s'évince de l'extrait produit qu'il avait d'ailleurs lui-même contesté les conclusions du service vérificateur à ce sujet, le courriel de son employeur transmis au fisc faisant également état d'une activité majoritairement exercée hors de France ; que les justificatifs de déplacements à l'étranger que M. Y... produit dans le cadre de la procédure prud'homale sont encore plus réduits puisqu'il s'agit de justificatifs de déplacements en train qui ne correspondent pas nécessairement à des destinations finales comme l'a relevé le conseil, aucun justificatif des achats de billets de transports aériens n'étant produit et Erquy pouvant en effet constitue