cr, 22 janvier 2019 — 18-83.304
Textes visés
- Article 207 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 septembre 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Texte intégral
N° V 18-83.304 F-P+B
N° 3575
SM12 22 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Natanael X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 3 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, a notamment infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en examen supplétive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 septembre 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 202, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance et, évoquant partiellement, ordonné un supplément d'information confié au magistrat en charge de l'instruction avec pour mission de mettre en examen M. X... pour avoir, d'une part, à Remire-Montjoly, entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise sur Hanna Y..., mineure de moins de quinze ans pour être née le [...] et, d'autre part, à Remire-Montjoly, entre le 1er décembre 2016 et le 1er juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Hanna Y..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans, pour être née le [...] ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 202 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction "peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police" ; qu'en l'espèce le juge d'instruction a refusé de mettre en examen M. X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans tel que le procureur de la République lui demandait par réquisitoire supplétif, au motif qu'il ne lui apparaissait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... ait participé, comme auteur, aux faits de viol ou d'agression sexuelle dénoncés par Hanna Y... ; qu'à la lecture des pièces de procédure, il apparaît : - qu'Hanna D... Y..., à peine âgée de 7 ans, a fait tout au long de la procédure des déclarations constantes et précises notamment sur la description des lieux où Natanael la contraignait à lui faire des fellations sur le trajet de l'école ; - que celles-ci ont été vérifiées par les enquêteurs notamment sur le fait que M. X... accompagnait bien l'enfant sur son scooter à l'école et que deux lieux sont susceptibles de correspondre aux lieux décrits par Hanna ; - qu'Hanna a bien été déscolarisée en mars 2017, date à laquelle sa grand-mère, Mme Das D..., dit avoir appris les faits de la bouche de sa petite-fille et lui avoir interdit d'aller à l'école pour rentrer au Brésil ; - que les circonstances de la révélation des faits ne laissent pas penser à un complot fomenté par Mme Das D... et sa petite-fille ; qu'en effet, Mme F..., aide-soignante, a surpris Hanna Y... en train de raconter les faits à d'autres enfants puis a recueilli les confidences de l'enfant et les a enregistrées pour remettre l'enregistrement aux enquêteurs ; - que les enquêteurs, formés à l'audition dite "Mélanie" de mineurs supposés victimes d'agressions sexuelles, soulignent que les propos de l'enfant sont totalement cohérents et remarquent même des mimiques de dégoût d'Hanna à l'évocation des faits ; - que l'expertise psychologique d