Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-21.469
Texte intégral
CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° N 17-21.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Entreprise générale de maçonnerie Ballancourtoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2017), que M. X... a confié à la société Entreprise générale de maçonnerie ballancourtoise (la société EGMB) différents travaux d'aménagement ; que des devis ont été signés pour un montant de 58 602,31 euros ; que d'autres travaux ont été effectués sans que des devis préalables n'aient été signés et que des travaux dits "en régie'' ont été facturés ; que la société EMGB a, après expertise, assigné M. X... en paiement de sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société EMGB une somme de 16 566,77 euros ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise qu'au cours des opérations d'expertise et lors de l'examen des postes des factures correspondant à des devis non signés, M. X... avait reconnu la nécessité et la réalité des prestations supplémentaires et, par un motif non critiqué, qu'il en résultait que les travaux avaient été acceptés par M. X..., la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, pu accueillir la demande en paiement des devis non signés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait contester ni la réalité des travaux en régie, ni le taux horaire pratiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de le condamner à payer les travaux en régie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à la société EMGB une somme de 16 566,77 € et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE sur les travaux ayant fait l'objet de devis signés ou non, sur les factures émises selon récapitulatif de la société EGMB ( annexe 2 du rapport d'expertise) la société EMGB mentionne que sur les devis signés d'un montant TTC de 63 718,97 € TTC, elle n'a effectué qu'un montant de travaux de 58 110,32 € somme retenue par l'expert et non contestable étant observé que M. X... reconnaît pour sa part devoir la somme de 63 718,97 € soit le montant des devis signés dans leur intégralité (page 3 des conclusions X...) soit une différence de 5 608,65 € TTC, ce qui correspond au tableau EGMB annexe 3 du rapport d'expertise ; que les travaux supplémentaires sont les suivants 2 458,53 € sur une facture d'un montant total de 17 288,50 € (n°10295), 2 615,61 € sur une facture d'un montant total de 33 003,11 € (facture n°10296), 4.928,29 € sur une facture d'un montant total de 6 069,88 € (facture 11120), 6 555,50 € sur une facture d'un montant total de 11 710,85 € (facture 11121) ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'au cours des opérations d'expertise et lors de l'examen des postes des factures correspondant à des devis non signés , M. X... a reconnu, pages 7 et 8, la nécessité et la réalité des prestations suivantes : facture 10295 : 95,44 € HT : « dépose et évacuation de la porte de garage existante» ; monsieur X... a reconnu que la prestation avait été réalisée, 88,54 € HT : « seuil de porte de service en béton de gravillon moulé »; que l'argument de M. X... selon lequel il manquerait une marche est écarté par l'expert qui souligne que la marche intermédiaire est une prestation complémentaire non compris au prix convenu; que la contestation de M. X... ne porte donc pas sur la facturation du s