Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-11.759

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° G 17-11.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Benedetti-Guelpa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Golf resort terre blanche (GRTB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par sa présidente en exercice, la société D et O Management,

2°/ à M. Gilles X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique,

3°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Eaux et perspectives, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Stucky, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Lafarge béton France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Socotec construction,

8°/ à la société Cabinet d'étude Patrice Marchal architecte paysagiste (CEPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Axa Courtage, elle-même venant aux droits de l'UAP,

10°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement société Sagena,

12°/ à la société EDSA, dont le siège est [...] , société de droit américain,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Benedetti-Guelpa, de la SCP Boullez, avocat de la société Golf resort terre blanche, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cabinet d'étude Patrice Marchal architecte paysagiste et de la société Axa France IARD, de Me Z..., avocat de la société Socotec construction, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Eaux et perspectives, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Stucky, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Socotec construction de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Socotec France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que, désirant aménager deux parcours de golf, la société Golf resort terre blanche (la société GRTB) a fait appel à la société Coreal gestion, assistant du maître d'ouvrage, et à la société Coreal technique, chargée de la maîtrise d'oeuvre paysages, toutes deux assurées par la société Sagena, devenue SMA ; que le projet prévoyait la création de deux ravines permettant une circulation d'eau en circuit fermé, ce qui impliquait leur étanchéité ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution, confiée, dans un premier temps, à une société de droit américain, la société EDSA, a finalement été réalisée par la société Cabinet d'études Patrick Marchal (la société CEPM), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la société Benedetti-Guelpa (la société Benedetti), assurée auprès de la société Aviva, a été chargée de l'exécution du lot comprenant les ravines et que sont également intervenues sur le programme les sociétés Eau et perspectives, Stucky ingénieurs conseils et Socotec, contrôleur technique avec une mission relative à la solidité des ouvrages ; que, d'importantes pertes d'eau ayant été constatées sur les ravines, la société GRTB, après expertise, a assigné en indemnisation les sociétés Benedetti, Socotec, CEPM, Axa et Aviva ; que la société Benedetti a assigné en garantie les sociétés Sagena, Coreal gestion, Coreal technique, EDSA, Eaux et perspectives, Lafarge béton Sud-Est et la société Stucky ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Benedetti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait procédé à des visites techniques ainsi que des essais nombreux et ap