Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-25.987
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° Y 17-25.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lafarge bétons France, venant aux droits de la société Lafarge bétons de l'Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Angle rond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de Modicom,
4°/ à la société Modicom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Erwan Flatres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Modicom,
6°/ à la société Doré Sols, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Chryso, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lafarge bétons France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Doré Sols, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays-de-Loire, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Angle rond, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2017), que, pour la construction d'un bâtiment à usage d'atelier, la société Angle rond a confié le lot gros oeuvre à la société Modicom, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et la réalisation du dallage à la société Dore sols qui a commandé à la société Lafarge béton de l'ouest (la société Lafarge) du béton contenant un adjuvant fourni par la société Chryso ; qu'ayant constaté des fissures et un délitement de la dalle, la société Angle rond a obtenu la désignation d'un expert ; qu'après démolition et reconstruction de la dalle en cours d'expertise, des désordres similaires sont réapparus ; que la société Angle rond a assigné en indemnisation les sociétés Modicom, Axa et Lafarge ; que la société Groupama Loire Bretagne (la société Groupama), assureur de la société Dore sols, et la société Chryso ont été appelées en garantie :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler dans son intégralité le rapport d'expertise judiciaire et de la condamner à paiement et à garantie ;
Mais attendu qu'ayant annulé les quatre pages de la réponse de l'expert aux observations du conseiller technique de la société Lafarge en raison du ton polémique utilisé par le technicien commis et rejeté les autres griefs formés par la société Lafarge à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces seules pages méritaient la censure, ce dont il résultait que le passage incriminé ne démontrait pas une hostilité de l'expert à l'égard de l'une des parties et n'entachait pas le reste du rapport d'un manque d'objectivité ou d'impartialité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Lafarge et la société Axa font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société Lafarge, les condamner à payer à la société Angle rond la somme de 367 055 euros au titre des dommages afférents à la première dalle et condamner la société Lafarge à garantir la société Modicom et son assureur des condamnations prononcées au titre de ces dommages ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la perte avérée, en février 2008, pour un chiffre d'affaires de 376 313 euros, de la partie d'un marché ne f