Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-11.853

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° K 17-11.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société X... et Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Wakoa Entreprise,

3°/ à la société Demathieu Bard construction, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Demathieu et Bard,

défenderesses à la cassation ;

La société Lidl a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me E... , avocat de la société CIC Est, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lidl, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... et Charlier, ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2016), qu'un contrat a été conclu entre les sociétés Lidl et Wakoa entreprise (société Wakao) concernant des travaux d'extension d'un magasin ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Demathieu et Bard construction (société Demathieu et Bard) ; que la société Wakoa, qui avait cédé, à la société CIC Est, sa créance sur la société Lidl, a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Demathieu et Bard a assigné la société Lidl en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la société Lidl a appelé, en déclaration de jugement commun, le liquidateur judiciaire de la société Wakoa et la société CIC Est, lesquels ont chacun formé contre la société Lidl une demande en paiement du solde du marché de travaux ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société CIC Est à l'encontre de la société Lidl, l'arrêt retient qu'en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société Wakoa ne pouvant procéder à une cession de créance relative aux travaux sous-traités, la cession de créance est nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, sans entraîner l'annulation de la cession de créance, fait obstacle au paiement par le maître de l'ouvrage au profit du cessionnaire, des sommes dues au titre des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas personnellement effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le second moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Met hors de cause la société Demathieu Bard construction ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société Lidl à payer à la Serarl Emmanuelle X... successeur de M. A..., en qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 241 544,16 euros augmentée des intérêts à compter du 31 mars 2009 ; - ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - rejette la demande de la société CIC Est contre la société Lidl,

l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,