Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-27.670

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° C 17-27.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal X...,

2°/ Mme Isabelle Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Aline Z...,

2°/ à Mme Marie A...,

domiciliées [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes Z... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2017), que, soutenant que leurs voisines, Mme A... et sa mère (les consorts A...), avaient effectué des travaux d'édification d'une baie vitrée et d'une terrasse en violation des règles d'urbanisme, M. et Mme X... les ont assignées en démolition de ces ouvrages et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que, leur propre habitation comportant une baie plus haute que large, M. et Mme X... ne pouvaient soutenir que celle construite par leurs voisines déparait les lieux et relevé que les nuisances causées par la terrasse tenaient à sa présence même et non à l'empiétement sur la zone de la limite séparative, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... ne s'étaient pas fondés sur les troubles anormaux du voisinage et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de rejeter leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Z... et Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Pascal X... et Isabelle Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 28 juillet 2016 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de la commune de Hunting du 13 novembre 2013 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 22 octobre 2013 par Mme Marie A... pour la création d'une terrasse abritant une remise de jardin ; que le tribunal a considéré que le maire devait s'opposer à la déclaration de travaux qui concernait la baie vitrée irrégulièrement réalisée ; que les particuliers ne peuvent invoquer devant les juridictions de l'ordre judiciaire la violation des règles d'urbanisme, alors même que la juridiction administrative a prononcé l'annulation de la décision de non opposition à déclaration de travaux, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction et non arguer de la seule présence des constructions irrégulières ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutiennent que la baie vitrée créée par les consorts A... contrevient aux dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme qui dispose que les fenêtres doivent être plus hautes que larges et que la terrasse a été implantée à moins de 3 mètres de leur fond alors que l'article U7 impose que les constructions doivent être édifiées en limite séparative ou en respectant un retrait par rapport à la limite séparative égal à la moitié de la hauteur mesurée de l'égout de toiture au terrain naturel avant tout remaniement, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres ; que les appelants contestent que la distance d'implantation de leur terrasse soit inférieure à 3 mètres de la limite séparative des propriétés des parties à l'instance ; qu'il ressort toutefois du plan parcellaire établi le 23 janvier 2014 par un géomètre expert, que la terrasse litigieuse surplombe une construction édifiée à une distance de la limite séparative de 2 mètres 71 mesurée