Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-22.070
Textes visés
- Article 1843-3, alinéa 1er, du code civil.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° R 17-22.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Feaugas, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Astrid X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Feaugas, de Me Z..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1843-3, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2017), que la société civile immobilière Feaugas (la SCI) a été constituée à parts égales entre Mme X... et M. A... ; qu'il a été prévu que chaque associé recevrait 3 500 parts sociales et apporterait une somme de 350 000 euros en numéraire, dont la libération interviendrait ultérieurement ; que M. A..., en sa qualité de gérant de la SCI, a demandé à Mme X... de libérer une partie de son apport en numéraire à hauteur de 200 000 euros ; que celle-ci a ensuite demandé à la SCI son retrait, l'annulation de ses parts et leur paiement à hauteur de 40 000 euros ; que la SCI a assigné Mme X... en condamnation au paiement de la somme de 160 000 euros, correspondant au montant de son apport appelé et non libéré, dont a été déduite la valeur de ses parts sociales ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, dès lors que Mme X... a demandé son retrait de la société, qui a été accepté, la SCI n'est plus fondée à solliciter la libération de son apport ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s'éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Feaugas
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Feaugas de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 200 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012,
Aux motifs que « M. A... en sa qualité de co-gérant de la SCI Feaugas a procédé le 7 juin 2012 auprès de Madame X..., dans le contexte de la séparation de son fait des concubins associés co-gérants, à un appel à la libération d'un apport en numéraire de 200 000 € ; les modalités selon lesquelles un seul des gérants a procédé à cette demande ne sont pas portées à la connaissance de la cour ; cet apport ne représentait que partie du capital de la SCI Feaugas, qui était de 700 000 € soit 350 000 € pour chacun des associés, correspondant au prix d'achat du bien immobilier acquis [...] augmenté d'environ 100 000 € de travaux ; M. A... a procédé pour sa part à la libération d'un apport de 200 000 € par versement d'un chèque de 146 000 € et remboursement de son compte courant ; il est constant que le surplus de l'apport n'a été libéré par aucun des associés, notamment dans la mesure où dès la constitution de la SCI Feaugas en 2008, l'emprunt contracté par celle-ci pour l'achat du bien immobilier a été remboursé grâce aux loyers versés par la société Immersion dont M. A... était dirigeant, société qui louait une partie des locaux. C'est dans le cadre d'un projet d'achat