Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-28.952
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° W 17-28.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Hôpital Foch, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Béatrice C..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de l'association Hôpital Foch,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
M. Eric Y..., domicilié [...] ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Hôpital Foch, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2017), que l'association Hôpital Foch a confié à M. X... et M. Y... une mission d'architecte pour des études préliminaires ayant pour objet des travaux d'aménagement d'un secteur de l'hôpital ; que, soutenant que leur mission avait été étendue au-delà des études préliminaires et avoir exécuté, à concurrence de 95 %, la phase avant-projet en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu verbalement entre les parties, les architectes ont assigné l'association Hôpital Foch en paiement d'honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié de la réalisation des travaux prévus au titre de l'étude d'avant-projet sommaire, ce qui démentait l'affirmation des architectes selon laquelle la mission de maîtrise d'uvre complète aurait été accomplie à 95 %, ni d'une commande de l'association Hôpital Foch ou d'un consentement non équivoque de celle-ci à s'engager dans un lien contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'association Hôpital Foch la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner l'association Hôpital Foch à payer la somme de 770 558,23 € TTC, cette somme étant répartie entre lui et M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il incombe aux appelants de rapporter la preuve du consentement de l'association Hôpital Foch au contrat de maîtrise d'oeuvre qu'ils prétendent avoir conclu verbalement et de montrer que les travaux pour lesquels ils réclament le paiement d'honoraires ont été commandés par l'association Hôpital Foch en exécution de ce contrat. ; qu'il importe à cet égard de préciser que MM X... et Y... ont effectué des travaux en exécution du contrat d'architecte pour études préliminaires signé avec l'association Hôpital Foch le 12 mai 2006 relativement à l'aménagement du secteur nord-est de l'hôpital, comprenant le bâtiment Flursheim et le bâtiment E ; qu'ils ne contestent pas avoir réalisé d'autres travaux en exécution de missions ponctuelles, dans le cadre, notamment, de la restructuration des niveaux B1 et C1 du bâtiment E ; qu'ainsi, les architectes se sont vu confier, suivant contrat signé le 10 octobre 2007, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de création d'une unité de soins intensifs thoraciques au niveau C1 du bâtiment E ; que pour preuve de la commande passée par l'association Hôpital Foch pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant l'aménagement du secteur nord-est de l'hôpital, les appelants invoquent le compte-rendu de la réunion du 5 mai 2006 (pièce n°53) justifiant de la présentatio