Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-26.647

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° R 17-26.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société SCCV Le Val Paisible, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur en exercice M. Y...,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Archidd, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Promid, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège est [...] ,

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y... et de la société SCCV Le Val Paisible, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société SCCV Le Val Paisible aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette des demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société SCCV Le Val Paisible.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Le Val Paisible de ses demandes indemnitaires contre la société Archidd ;

AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la société Archidd, maître d'oeuvre : la SCCV Le Val Paisible sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Archidd, ce qui suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Il est établi que, le 4 décembre 2007 , la SCCV Le Val Paisible, représentée par M. Georges Y..., a conclu avec la société Archidd un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur une mission complète, ayant pour objet la construction de 15 villas, comportant les phases suivantes (pièce 5 Val Paisible) : - permis de construire modificatif, - projet et dossier de consultation des entreprises, - appel d'offres et mise au point des marchés, - direction et comptabilité des travaux, - réception des ouvrages. Selon un accord écrit du 18 juin 2009 (pièce 43 Val Paisible), les parties ont convenu de mettre un terme au contrat de maîtrise d'oeuvre "au stade 50% suivi du chantier". Dans cet accord, il a été indiqué que plusieurs options avaient été proposées au maître de l'ouvrage pour une parfaite réussite du programme, mais que celui-ci avait décidé que le chantier serait désormais dirigé par la SCCV Le Val Paisible. Pour mettre en oeuvre la responsabilité de la société Archidd, la SCCV Le Val Paisible invoque plusieurs fautes : 1/ la société Archidd a commis des fautes de conception, qui se sont concrétisées par des erreurs d'implantation et des empiétements sur les parcelles voisines, le maître d'oeuvre n'ayant pas établi ses plans en cohérence avec la topographie des lieux. Ces fautes ont entraîné la nécessité de déposer un permis de construire modificatif, ce qui a retardé le planning du chantier (conclusions page 19). 2/ la société Archidd n'a pas respecté l'aspect financier de sa mission. Le coût prévisionnel des travaux a été sous-évalué, de même que le prix de vente des villas. Il n'y a eu aucune mise en garde sur les risques d'un dépassement du budget. Les mémoires des entrepreneurs et les travaux supplémentaires n'ont pas été vérifiés en temps utile. 3/ la société Archidd a été défaillante dans son obligation de contrôle et de surveillance du chantier. La présence insuffisante du maître d'oeuvre sur le chantier a créé une situation de confusion et provoqué le départ de plusieurs entreprises. Sur le premier point : Ainsi qu'il est souligné par la société Archidd, le contrat de maîtrise d'oeuvre a eu pour objet la délivrance d'un permis de construire modificatif suite au permis de construire, qui avait déjà été obtenu le 4 juillet 2006 par M. Y..., en dehors de tout