Chambre commerciale, 16 janvier 2019 — 17-25.696
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° H 17-25.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bruno Y... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Bruno Y... , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Serge X...,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bruno Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 2017), que M. X..., exerçant l'activité libérale de « conseil en gestion et conseil pour les affaires », a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 26 novembre 2015, la société Bruno Y... , en la personne de M. Y..., étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que la période d'observation expirée le 26 mai 2016 a été renouvelée jusqu'au 26 novembre 2016 pour permettre à M. X... d'élaborer un plan de redressement ; que par un jugement du 16 janvier 2017, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire en désignant la société Bruno Y... en qualité de liquidateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que le prononcé d'une liquidation judiciaire par conversion d'un redressement judiciaire suppose que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en affirmant, pour considérer que le redressement du débiteur était manifestement impossible et prononcer sa liquidation judiciaire, que ses prévisions quant à l'évolution de son chiffre d'affaires n'étaient pas confirmées par les commandes réelles qui restaient très modestes quand il était interdit au débiteur d'exercer sa profession en raison du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne donne pas d'informations suffisantes sur les clients potentiellement démarchés et le contenu de leurs commandes éventuelles, que son projet de plan de redressement repose, pour partie, sur la vente d'immeubles dont il n'est pas seul propriétaire et dont la cession supposerait, en raison des liens l'unissant aux acquéreurs pressentis, une demande de dérogation du ministère public ainsi que l'autorisation du juge-commissaire et que son estimation du passif à apurer est inférieur au passif réel ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants se référant au caractère modeste des commandes réelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la liquidation judiciaire de M. X... en raison de l'impossibilité manifeste de son redressement ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur conversion d'un redressement judiciaire à l'égard de M. Serge X... conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce et celles du décret y afférent et d'avoir, par conséquent, refusé d'homologuer le plan de redressement établi par M. X... ;
Aux motifs propres que « La procédure de redressement judiciaire est aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La pr