Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-26.932
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° A 17-26.932
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ditib, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Adnan Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Ditib, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 12 mars 2007 par l'association Ditib en qualité d'organisateur de séminaires et pèlerinages ; qu'il a été licencié pour faute par lettre datée du 19 novembre 2012;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il appartenait à l'employeur, qui avait procédé à un entretien préalable le 18 octobre 2012, de faire parvenir au salarié dans les délais légaux la lettre de licenciement et que celle datée du 19 novembre 2012 ne pouvait lui avoir été notifiée valablement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié reconnaissait, dans ses conclusions, que la lettre de licenciement lui avait bien été envoyée le 19 novembre 2012, qui était un lundi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Ditib à payer à M. Y... la somme de 11 678,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Ditib
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné son employeur à lui payer la somme de 11 678,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement en date du 19 novembre 2012, qui lie les parties et le juge, lequel ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, et qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « nous déplorons une forte baisse de votre activité et de votre assiduité au travail depuis de nombreux mois, au sujet de laquelle nous vous avons alerté à plusieurs reprises, par différents avertissements. Je vous rappelle que les termes de votre contrat de travail prévoient que vous exercez vos fonctions dans le cadre des activités d'organisations de séminaires de l'Association. Devant le manque patent d'efficacité dans l'exercice de votre travail ainsi que les très nombreuses erreurs commises, il a été indiqué, par une correspondance en date du 2 mai 2011, que vous seriez exclusivement affecté aux services du bureau de la Présidence, notamment pour y organiser des séminaires. Force est de constater que, depuis votre présence au sein de notre structure, vous n'avez organisé aucun séminaire, alors même que, contrairement à ce que vous indiquez, vous disposez des conditions matérielles optimales pour exercer au mieux les tâches confiées