Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-24.805

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier.
  • Article dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° P 17-24.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Acap 82, anciennement dénommée société Moulin de Saliens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Acap 82, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2016, Soc., 13 septembre 2016, pourvoi n° 15-11.046), que M. Y..., salarié de la société Moulin de Saliens, désormais dénommée Acap 82, s'est vu notifier le 26 juillet 2011 son licenciement pour motif économique ; que du fait de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail a pris fin le 3 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier article dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Acap 82 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Acap 82 au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société Acap 82 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Acap 82.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Acap 82 à payer à M. Y... la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Acap 82 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1233-