Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-27.446
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° J 17-27.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MPO France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MPO France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er septembre 1989 par la société MPO France, occupait en dernier lieu des fonctions d'assistante chef de projet informatique ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 mars 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 mars 2015 ;
Attendu que, pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement à la salariée de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois, l'arrêt retient que l'employeur a formulé deux propositions de poste de reclassement par courriers des 11 et 27 mars 2015 pour lesquels il ne peut justifier du refus de la salariée, alors même qu'il n'a pas respecté le délai de réponse qu'il avait lui-même fixé à un mois, puisque l'intéressée a été licenciée avant l'expiration des délais, par courrier du 30 mars 2015 ; que, sans avoir à examiner si d'autres postes étaient susceptibles de lui être proposés, il doit être considéré que la société n'a pas respecté son obligation de recherche de possibilité de reclassement en ne laissant pas à la salariée le temps de répondre aux offres qu'elle lui avait faites ;
Attendu cependant que lorsqu'un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; que si cette adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle adhésion emportait rupture du contrat de travail et renonciation aux propositions de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société au paiement à la salariée de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MPO France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que