Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-15.002
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvois n° G 17-15.002 et J 17-15.003 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 17-15.002 et J 17-15.003 formés respectivement par :
1°/ M. Jimmy Y...,
2°/ Mme Souraya Z...,
domiciliés [...] ,
contre deux arrêts rendus le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges les opposant à la société Santéclair, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° G 17-15.002 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° J 17-15.003 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Santéclair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-15.002 et J 17-15.003 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 janvier 2017), que M. Y... et Mme Z... ont été engagés par la société Santéclair respectivement les 22 septembre 2008 et 21 avril 2008 en qualité de conseiller santé, Mme Z... étant ensuite promue en qualité de superviseur ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettre du 31 juillet 2013 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter leurs demandes relatives à la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattache à la vie professionnelle ; que le fait qu'une salariée ait, en tant qu'assurée d'un organisme d'assurance complémentaire de santé, falsifié, - en dehors de son temps et lieu de travail, sans user de ses fonctions ni utiliser les moyens dont elle disposait dans l'entreprise -, des factures personnelles pour tenter d'obtenir un remboursement des frais de santé indus auprès de cet organisme est un fait tiré de la vie personnelle qui ne saurait être regardé ni comme une méconnaissance par l'intéressée des obligations découlant de son contrat de travail ni comme un fait se rattachant à la vie professionnelle ; que pour décider le contraire, après avoir énoncé, d'une part, que la société Santéclair a pour activité d'offrir aux organismes d'assurance complémentaire de santé des prestations de service destinées à diminuer le reste à charge de leurs assurés et, d'autre part, que les salariés, en tant que conseiller santé et superviseur d'une équipe de conseillers santé, avaient pour charge notamment de traiter des courriers et appels téléphoniques d'assurés pour le compte des organismes d'assurances complémentaires portant notamment sur des devis de soins établis par des professionnels de santé du réseau Santéclair et des demandes de remboursement de soins sur justificatifs et aussi d'encadrer une équipe de conseillers santé pratiquant ces mêmes taches, l'arrêt retient que les escroqueries ont été commises au détriment de l'assureur complémentaire de santé de l'employeur qui est l'un de ses principaux clients et aussi au détriment de l'un des praticiens de son réseau, que les falsifications ont été établies à partir des factures similaires à celles que la salariée manipule dans le cadre de ses fonctions et manifestement grâce à la connaissance de ces documents acquise dans ce cadre, que les faits en cause se rattachent bien à la vie professionnelle de la salariée et non à sa vie personnelle et que ces faits constituent un manquement manifeste à son obligation de loyauté envers son employeur découlant de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que la salariée était soumise à une obligation particulière de loyauté et/ou qu'elle avait usé de ses fonctions ou des moyens mis à sa disposition par l'employeur, et notamment qu'elle était chargée de débusquer les fraudes des assurés et que les factures falsifiées ne concernaient pas des soins dont la salariée avait bénéficié avant d'être embauchée par la société Santéclair, la cour d'appel a violé l'art