Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-15.012
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° U 17-15.012
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Philippe Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhône Fluides, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Rhône Fluides, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2017), qu'engagé le 16 avril 2012 par la société Rhône Fluides en qualité de chargé d'affaires, M. Y... a été victime le 30 janvier 2013 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2013 ; qu'il a été déclaré apte à la reprise le 26 août 2013 ; que par lettre du 28 août 2013, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 5 septembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié par lettre du 20 septembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied conservatoire du 28 août 2013, alors, selon le moyen, que l'écoulement d'un délai de quelques jours entre la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation du salarié à une procédure de licenciement ne fait pas, en soi, perdre à la mise à pied son caractère conservatoire, pour lui conférer un caractère nécessairement disciplinaire ; que ce délai peut en effet se justifier par la nécessité pour l'employeur, y compris dans l'intérêt du salarié, d'approfondir ses investigations quant aux faits litigieux, ce qui peut l'amener soit à renoncer à toute mesure à l'égard du salarié, soit à abandonner à tout le moins le terrain disciplinaire pour licencier le salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations des juges du fond que le salarié avait été mis à pied à titre conservatoire le 28 août 2013 et convoqué à un entretien préalable le 5 septembre, soit quelques jours ouvrés plus tard, sachant qu'il y avait entre les deux un weekend ; qu'en requalifiant la mise à pied de disciplinaire, au seul motif que plusieurs jours la séparaient de la convocation à l'entretien préalable, sans rechercher si ce laps de temps ne se justifiait pas par la nécessité d'approfondir la vérification de la matérialité et de la nature faits reprochés au salarié, ce qui avait du reste amené l'employeur à le licencier finalement pour insuffisance professionnelle et non pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait notifié au salarié sa mise à pied sans avoir engagé concomitamment la procédure de licenciement qui n'avait été engagée que huit jours plus tard, la cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire et que l'employeur n'ayant pas respecté la procédure prévue à l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral distinct, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, alors, selon le moyen :
1°/ que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a es