Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-17.735

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° D 17-17.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sud Expertise et audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sud Expertise et audit, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 8 octobre 2001 par la société Sud expertise et audit en qualité d'assistante comptable ; qu'à la suite du décès de l'associé majoritaire, un litige s'est instauré entre l'associé minoritaire, devenu le gérant de la société, et la famille de l'ancien gérant ; que Mme Y... a rédigé une attestation dans le cadre de cette instance et a été licenciée pour faute lourde par lettre du 12 août 2013, son employeur lui reprochant un abus dans sa liberté d'expression ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'attestation est empreinte d'une charge émotionnelle incontestable, liée au changement de gérant dans la société, au conflit existant dans les relations de travail au sein d'une petite structure familiale, et à la souffrance morale vécue par la salariée qui relate, sans être contestée, avoir été hospitalisée en maison de repos pendant cinq semaines en mai 2012, du fait des conflits existant au travail, qu'il n'est pas constaté l'existence de propos homophobes et haineux dès lors que la salariée relate avoir été choquée par la place donnée par le nouveau gérant à son compagnon, au sein du cabinet, dont il est devenu salarié, ayant été nommé à un poste important de responsable du personnel, en remplacement d'une ancienne collègue également concernée par le conflit, et qui a déplacé plusieurs salariés dans des bureaux restreints, occasionnant de mauvaises conditions matérielles de travail, que les termes employés relativement aux comportements des intéressés sont l'expression d'une gêne relatée par la salariée, légitime au regard d'attitudes privées exposées sur les lieux du travail, qu'il apparaît que le cabinet était objectivement confronté à des événements graves, résultant du décès du gérant historique, du conflit entre les associés à l'origine de l'assignation devant le tribunal de commerce, et d'un conflit opposant plusieurs salariés au nouveau gérant, conduisant à plusieurs licenciements sur une courte période et que l'attestation qui ne comporte pas d'abus de langage trouve son origine dans un conflit opposant les associés de la société employeur qui ne devait pas prendre l'initiative de mêler les salariés à ce conflit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les propos consistant à présenter le gérant comme un personnage mythomane, manipulateur et voleur qu'il faudrait empêcher de nuire à la société et qui n'a pas sa place au sein de l'ordre des experts-comptables dont il devrait être radié tels que constatés par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 952,80 euros au titre des congés payés de juin et jusqu'au 24 juillet 2013, 2 382 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 238,20 euros au titre des congés payés afférents, 7 622,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 352 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 635,20 euros au titre des congés payés afférents, et 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pa