Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-16.328

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° Z 17-16.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2017) que M. Y..., engagé par la société B... (la société) le 18 avril 2005, en qualité d'adjoint de boutique et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de la boutique de la Défense, a été licencié pour faute grave, avec mise à pied, par lettre du 1er août 2011 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant, sur le fondement de l'article IV-3, du règlement intérieur de la société B..., que les faits reprochés à M. Y... caractérisant un manquement aux règles de discipline, ne pouvaient donner lieu à un licenciement selon la procédure légale, qu'en cas de récidive, laquelle n'était pas établie, et à défaut, après avoir fait usage d'une sanction intermédiaire, cependant qu'il résultait expressément, d'une part, de l'article IV-2 dudit règlement que, en cas de non-respect des règles de discipline, des sanctions seront encourues par la personne concernée, dont le licenciement, la seule condition préalable étant que la sanction soit précédée d'un avertissement verbal et d'autre part, de l'article IV-3 que, le licenciement peut être prononcé sans aucune condition préalable en cas de récidive des faits de manquements aux règles de discipline, ce dont il résultait que le manquement aux règles de discipline pouvait être sanctionné par un licenciement en l'absence de toute récidive à la seule condition qu'il ait été précédé d'un avertissement verbal, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du règlement intérieur, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait expressément de l'article IV-2 du règlement intérieur de la société B... que le manquement aux règles de discipline pouvait être sanctionné par un licenciement à la seule condition que celui-ci ait été précédé d'un avertissement verbal, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail, ensemble le règlement intérieur de la société B... ;

3°/ qu'en application de l'article IV- 3 du règlement intérieur de la société B..., le licenciement peut être prononcé sans avertissement oral préalable en cas de récidive d'un manquement aux règles de discipline ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, la récidive n'était pas caractérisée après avoir pourtant relevé que M. Y... avait fait l'objet d'un avertissement verbal le 2 septembre 2010 pour manquement aux règles de discipline et que pour autant, il avait volontairement gonflé ses feuilles de temps en juin 2011 et poursuivit son attitude déplacée, notamment dans un courriel en date du 15 juin 2011 adressé au service paie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1321-1 du code du travail, ensemble le règlement susvisé ;

4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas réitéré ses manquements aux règles de discipline en dépit de l'avertissement verbal du 2 septembre 2010 et visant déjà à lui exprimer un mécontentement à l'égard de sa gestion et de son comportement à l'égard