Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-18.072

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° V 17-18.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Elodie Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et cie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017), que Mme Y..., engagée à compter du 21 janvier 2008 par la société Banque Delubac et cie en qualité d'attachée clientèle, et occupant, en dernier lieu, les fonctions de cadre, a été licenciée par lettre du 23 octobre 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque impose seulement à l'employeur qui licencie un salarié pour motif disciplinaire de l'informer de la faculté de saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, sans prévoir l'obligation pour l'employeur de lui indiquer, dans la lettre de licenciement, l'adresse de la commission susceptible d'être saisie du recours ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris que Mme Y... n'a pas été avisée de l'adresse de la commission notamment dans la lettre de licenciement et que cette adresse ne figurait pas dans la convention collective dont un exemplaire avait été remis à la salariée lors de son embauche, la cour d'appel a violé l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Mais attendu que la saisine d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de la commission qu'elle pouvait saisir et que l'employeur ne justifiait pas de ce que celle-ci figurait dans la version de la convention collective applicable qui lui avait été remise le jour de son embauche, en sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac et cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCS Banque Delubac et cie à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SCS Banque Delubac et cie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SCS Banque Delubac et Cie à verser à Mme Y... les sommes de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux termes de l'arrêt et le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par