Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-22.557

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° V 17-22.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Essi Turquoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Mahamadou Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Turquoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Essi Turquoise le 1er janvier 2014, M. Y... a été convoqué le 30 janvier 2014 à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 février 2014 pour des faits des 4 et 13 janvier 2014, puis de nouveau convoqué le 11 février 2014 à un second entretien préalable fixé le 25 février 2014 pour des faits des 7 et 10 février 2014 ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 17 février 2014 dans le cadre de la première procédure et d'un licenciement pour faute grave le 7 mars 2014 dans le cadre de la seconde procédure ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour avertissement infondé et préjudice moral, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de maintien du salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 25 février au 7 mars 2014 avec congés payés et prime d'expérience afférents, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Essi turquoise faisait valoir que les différentes fautes qui lui étaient reprochées avaient fait l'objet de deux procédures distinctes, que l'avertissement n'avait sanctionné que les faits dont elle avait connaissance à la date de la convocation pour l'entretien préalable, soit le 30 janvier 2014, afin qu'il ne puisse lui reprocher de ne pas l'avoir convoqué pour les faits survenus ultérieurement ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen qui invoquait l'existence de deux procédures distinctes, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et retenu que l'employeur avait connaissance de l'ensemble des faits reprochés au salarié dès le 11 février, date de l'entretien préalable, et avant la notification de l'avertissement du 17 février 2014, a pu en déduire qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement le 7 mars 2014 pour sanctionner tout ou partie de ces faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ;

Attendu que pour annuler l'avertissement du 17 février 2014 et condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour avertissement infondé et préjudice moral, l'arrêt retient qu'aucun élément n'établissait le retard allégué alors qu'il n'est pas contesté qu'un système de pointage est en service ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour démontrer le retard invoqué au soutien de l'avertissement délivré le 17 février 2014, l'employeur produisait la fiche de pointage du mois de janvier 2014, de laquelle il résultait que le salarié avait travaillé cinq heures, au lieu de six, le 13 janvier 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avertissement délivré le 17 février 2014, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où e