Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 16-25.509

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° G 16-25.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Khadija Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Glaxosmithkline, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Glaxosmithkline, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.675), que Mme Y... a été engagée en qualité d'ingénieur projet à compter du 1er juin 2005 ; que licenciée pour motif économique le 15 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la « société GlaxoSmithKline » - en fait la société Laboratoire GlaxoSmithKline- et la société Glaxo Wellcome Production avaient la qualité de co-employeurs et de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline, après avoir relevé que le groupe GlaxoSmithKline France avait entretenu une confusion entre ses différentes sociétés, l'arrêt attaqué a retenu que si cette confusion aurait, le cas échéant, pu conduire à considérer les sociétés Glaxo Wellcome Production et Laboratoire GlaxoSmithKline comme co-employeurs, la salariée ne réclame pas que les sociétés soient reconnues comme tel mais que la société Laboratoire GlaxoSmithKline soit reconnue comme son unique et véritable employeur ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte au contraire, d'une part, du jugement du 11 octobre 2011 et de l'arrêt du 21 janvier 2015 de la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt du 23 janvier 2013 de la cour d'appel de Rouen que la salariée avait soutenu que les deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs et, d'autre part, des écritures de celle-ci devant la cour d'appel de renvoi, qu'elle avait soutenu expressément qu'il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés et sollicité la confirmation du jugement susvisé en ce qu'il avait considéré la société GlaxoSmithKline, soit en fait la société Laboratoire GlaxoSmithKline, et la société Glaxo Wellcome Production comme des co-employeurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article 1203 du code civil (alors applicable), le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline pour la raison que celle-ci aurait dû attraire les deux sociétés co-employeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; que pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre la société Laboratoire GlaxoSmithKline, après avoir relevé que le groupe GlaxoSmithKline France avait entretenu une confusion entre ses différentes sociétés et que des documents relatifs à la relation de travail émanaient tant de la société Laboratoire GlaxoSmithKline que de la société Glaxo Wellcome Production, l'arrêt attaqué a retenu que si cette confusion aurait, le cas échéant, pu conduire à considérer ces sociétés comme co-employeurs, la salariée aurait toutefois dû pour cela attraire ces deux co-employeurs potentiels dans la cause ; qu'en statuant ainsi, en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir attrait dans la cause aussi la société Glaxo Wellcome Production, sans préciser le fondement juridique d'une obligation pour le salarié d'attraire non seulement la société (Laboratoire GlaxoSmithKline) qui ne c