Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-10.999
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° H 17-10.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alitalia - Linée Aérée Italiane SPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...] ),
2°/ à M. Stefano Z..., domicilié [...] RM (Italie),
3°/ à M. A... Prof. E... , domicilié [...] RM (Italie),
4°/ à M. B... Prof. F... , domicilié [...] RM (Italie),
tous trois mandataires liquidateurs de la société Alitalia Linée Aérée Italiane SPA,
5°/ au CGEA Ile-de-France Ouest , dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Alitalia - Compagnia Aerea Italia SPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alitalia - Compagnia Aerea Italia SPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Alitalia Lignes Aériennes Italiennes (LAI), le 1er août 1971, en qualité de comptable sur le site Orly ouest ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de chargé d'affaires au sein de la représentation de Marseille ; que, le 29 août 2008, la société LAI a été placée sous procédure d'administration extraordinaire des grandes entreprises publiques puis, le 5 septembre 2008, en liquidation judiciaire ; que, le 12 décembre 2008, une cession partielle, à effet au 12 janvier 2009, a été consentie à la société Alitalia Compagnie Aérienne Italienne (CAI) ; que, le 9 janvier 2009, la société LAI a notifié à M. Y... son licenciement pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à titre principal contre la société CAI et, à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, contre la société LAI ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du transfert du contrat de travail, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sauraient recevoir application dès lors que la cession n'a porté que sur l'activité de transport de passagers et sur certains biens afférents, à l'exclusion de l'activité de frêt et des services au sol, qu'elle n'a concerné que la moitié des cent quatre-vingts avions et pas les licences de vol et a conduit à un changement radical d'exploitation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cession partielle de l'entreprise portait sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activités qui s'était poursuivie et à laquelle était affecté le salarié alors qu'elle avait constaté que la cession portait sur l'activité de transport de passagers, sur la moitié des avions et sur certains bien afférents soit 69 % de l'activité de la société LAI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les troisième à sixième moyens réunis :
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts à l'égard de la société CAI au titre de la priorité de réembauche, des facilités de transport et en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel retient que le licenciement est fondé et intervenu dans le cadre d'une cessation totale des activités de la société ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la décision sur ces dispositions ;
Qu'en revanche, cette cassation est sans conséquence sur celle des dispositions par lesquelles l'arrêt déboute le salarié de ses demandes à l'encontre de la société LAI et du CGEA ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes dirigées contre la société LAI et du CGEA et de ses demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et ma