Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-17.475

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 51 FS-D

Pourvoi n° W 17-17.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle du théâtre Marigny, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Nouvelle du théâtre Marigny a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Y..., conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nouvelle du théâtre Marigny, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 septembre 1980 par la société Nouvelle du théâtre Marigny en qualité de directeur technique et qu'il s'est porté candidat pour bénéficier d'un congé de fin de carrière dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place volontairement le 31 mars 2014, qui a été communiqué à la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; que le 12 juin 2014, le salarié a signé un avenant à son contrat de travail, reprenant les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant une discrimination ou une inégalité de traitement contenues dans les dispositions du plan et de l'avenant au contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis, du pourvoi incident de l'employeur, qui sont préalables :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le juge judiciaire compétent et de dire en conséquence discriminatoire la clause intitulée « 3.2 congé de fin de carrière » de l'accord collectif du 31 mars 2014, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, que l'accord collectif ou le document élaboré unilatéralement par l'employeur contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, et le plan de sauvegarde de l'emploi lui-même, ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral par l'autorité administrative intervenues en application de l'article L. 1233-57-1 du code du travail ; que tout litige afférent au plan de sauvegarde de l'emploi dont l'autorité administrative a validé ou homologué le support relève par conséquent de la compétence du juge administratif, et ce, y compris lorsque cette homologation ou validation procède de la soumission volontaire de l'employeur à cette procédure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la Direccte avait homologué l'accord collectif majoritaire contenant le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur avait mis en place ; qu'en jugeant néanmoins que le juge judiciaire était compétent pour apprécier la légalité des mesures figurant au plan de sauvegarde de l'emploi au prétexte que l'employeur s'était volontairement soumis aux dispositions de l'article L. 1233-57-1 du code du travail sans y être tenu, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le litige relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral par l'autorité administrative relève de la compétence du juge administratif ; qu'en jugeant elle-même que la DIRECCTE était incompétente pour homologuer l'accord collectif comportant le plan de sauvegarde de l'emploi car l'employeur n'était pas en l'espèce tenu de se soumettre aux exigences des articles L. 1233-57-1 du code du travail, pour en déduire que le juge judiciaire demeurait compétent pour se prononcer sur la légalité des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'a