Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-10.421
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 54 FS-D
Pourvoi n° D 17-10.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BPCE, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BPCE, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que M. X... a signé le 5 juin 2008 avec la banque fédérale des banques populaires devenue la société BPCE un avenant d'expatriation au sein de la filiale de la banque au Congo, la Banque commerciale internationale, en qualité de directeur des engagements pour une durée de trois ans renouvelable, pour exercer à compter du 7 avril 2009 les fonctions de directeur général adjoint ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2011, celle-ci précisant son droit à saisir la commission paritaire de la banque ; que le 3 juillet suivant, il a saisi ladite commission ; que son recours a été déclaré irrecevable par lettre du 13 juillet 2011, confirmée le 26 août 2011, en raison de son caractère tardif ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs commises par l'organe chargé d'émettre un avis sur le licenciement qui ne sont pas imputables à l'employeur ne peuvent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque prévoit que le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir, au choix et s'il le souhaite, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise si elle existe ou la commission paritaire de la banque ; qu'en conséquence, dès l'instant où l'employeur a informé le salarié de la faculté dont il dispose de saisir l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de la forme et du délai dans lesquels sa saisine doit être effectuée, le refus de la commission paritaire saisie d'examiner le recours du salarié en raison d'une erreur de la commission non imputable à l'employeur, ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant cependant que le refus de la commission paritaire de la banque de donner un avis sur le licenciement du salarié en raison d'une erreur de cette commission sur le point de départ du délai de cinq jours privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que l'erreur provienne de l'employeur ou de la commission paritaire, la cour d'appel a violé l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
2°/ que dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs commises par l'organe chargé d'émettre un avis sur le licenciement qui ne sont pas imputables à l'employeur ne peuvent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de rechercher si l'erreur commise par la commission paritaire de la banque était ou non imputable à la société BPCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, le licenciement ne devient e