Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-22.701

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° B 17-22.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie de Transport de la Porte Océane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat UNSA de la société CTPO, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie de Transport de la Porte Océane, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat UNSA transport et du syndicat UNSA de la société CTPO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2017), statuant en référé, que la société Compagnie de Transport de la Porte Océane (la société), qui a pour activité le transport public urbain des voyageurs dans le cadre d'une mission de délégation de service public pour le compte de la communauté de l'agglomération du Havre, a, le 8 juin 2016, fait assigner le syndicat UNSA devant le juge des référés aux fins de voir constater le caractère illicite du préavis de grève déposé le 6 juin 2016 par ce syndicat d'une durée de cinquante cinq minutes journalières et reconductibles à compter du 13 juin 2016 jusqu'au 1er juillet 2016, pour être en contravention avec les termes de l'article L. 2512-2 du code du travail à défaut de définir de manière suffisante le champ géographique de l'exercice de ce mouvement, les modalités de ce mouvement étant constitutives d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, en ce qu'elles étaient susceptibles d'entraîner une désorganisation de l'entreprise ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le préavis doit mentionner le champ d'application géographique de la grève envisagée ; qu'il doit permettre à lui seul de déterminer avec certitude le lieu ou les lieux des arrêts de travail ; que le préavis déposé dans une société en charge du transport public urbain, qui mentionne l'ensemble des arrêts des lignes de bus exploitées sur le trajet desquels la grève pourra intervenir, ne suffit pas à déterminer le lieu exact de l'arrêt de travail envisagé et ne permet pas à l'entreprise d'assurer la continuité du service public, ni l'information des voyageurs ; qu'un tel préavis est par conséquent irrégulier ; que la société CTPO avait fait valoir que le préavis litigieux mentionnait l'ensemble des arrêts de toutes les lignes de bus qu'elle exploitait de sorte qu'elle était placée dans l'ignorance du lieu exact de la grève ; qu'en retenant que l'ensemble du réseau desservi par la CTPO devant être affecté par la grève envisagée, il ne pouvait être fait grief au syndicat d'avoir, dans le préavis, arrêté le champ géographique du mouvement social à l'ensemble de la zone d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2512-2 du code du travail ;

2°/ que constitue un trouble manifestement illicite et emporte désorganisation de l'entreprise, le préavis de grève prévoyant des modalités d'arrêts de travail susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et comportant des risques pour les usagers du service public ; que tel est le cas d'un préavis aboutissant à l'éclatement de la grève, systématiquement en heures de pointe, dans n'importe quel point du réseau de transport, circonstance rendant impossible l'organisation et la préservation de la continuité du service public et ne permettant pas à la société en charge du service de déterminer le lieu exact et les conditions d'arrêt des transports, le fonctionnement du réseau rendant de telles prévisions incompatibles avec la sécurité des usagers ; que la société CTPO avait fait valoir dans ses conclusions qu'il n'existait pas systématiquement d'aires de stationnement à proximité des stations et que le stationnement de véhicules de gabarit important tel qu'un bus, surtout s'il est articulé, en centre ville et/ou dans les rues adjacentes est de nature