Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-19.929
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° P 17-19.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Siméon Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Cave Canem et précédemment en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
2°/ à la société Cave Canem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de surveillance, à temps partiel, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 1991, par la société Cave Canem surveillance sécurité, devenue Cave Canem ; qu'il était titulaire de mandats syndicaux ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2012 à la société Cave Canem gardiennage, devenue à son tour, par suite de diverses restructurations, la société Cave Canem ; que le salarié, qui, dès le 20 décembre 2011, avait saisi la juridiction prud'homale, a demandé la nullité du transfert de son contrat de travail et le paiement de rappels de salaires ; que, par jugement du 25 juillet 2017, la société Cave Canem a été placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes notamment en paiement d'un rappel de prime alors que, calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné, la prime d'ancienneté prévue par l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité présente un caractère forfaitaire dont le montant n'est pas affecté par la durée du travail du salarié concerné ; qu'en considérant que l'employeur était fondé à calculer la prime d'ancienneté de M. Y... à proportion de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la prime conventionnelle d'ancienneté constituait un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, et que l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui se référait pour le calcul de cette prime au salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné, fixé en fonction du temps de travail, ne comportait pas de disposition expresse prévoyant son caractère forfaitaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonctionde président, et Mme Lavigne, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes formées au titre de la violation de son statut protecteur, de la rupture de son contrat de travail, d'un rappel de salaire sur la base d'un travail à plein temps et de la discrimination syndicale et D'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Cave Canem une somme de 584,08 euros à titre de salaire indû