cr, 16 janvier 2019 — 17-80.576

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 17-80.576 F-D

N° 3513

SM12 16 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Benjamin X..., - La société les Hauts de Bordeaux,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui a condamné le premier, pour banqueroute, fraude fiscale, abus de biens sociaux, travail dissimulé, escroquerie et blanchiment, à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 40 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour blanchiment, à 200 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJATles observations de la société civile professionnelle RICARD,BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Benjamin X..., pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort des constatations de l'arrêt : « Composition de la Cour : * lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Mme Esarte Conseillers : M. Le Roux Mme Chassagne * lors des débats et du prononcé de l'arrêt : - Ministère Public : Mme Cazaban - Greffier : Mme Cardona » (arrêt, pp.2-3) ; « et ce jour, 13 décembre 2016, Mme Esarte Présidente en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme Y... » (arrêt, p.12). « Le présent arrêt a été signé par Mme Esarte présidente et Mme Y... greffier présent lors du prononcé » (arrêt, p.29);

"alors que la cour d'appel ne pouvait relever sans contradiction que lors du prononcé de l'arrêt était présente en qualité de greffier Mme Cardona puis que l'arrêt a été prononcé en présence de Mme Y..., greffier, qui a signé l'arrêt ; que cette contradiction entache nécessairement la décision de nullité" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société les Hauts de Bordeaux, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort des constatations de l'arrêt : « Composition de la Cour : * lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Mme Esarte Conseillers : M. Le Roux Mme Chassagne * lors des débats et du prononcé de l'arrêt : - Ministère Public : Mme Cazaban - Greffier : Mme Cardona » ; « et ce jour, 13 décembre 2016, Mme Esarte Présidente en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme Y... ». « Le présent arrêt a été signé par Mme Esarte présidente et Mme Y... greffier présent lors du prononcé » ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait relever sans contradiction que lors du prononcé de l'arrêt était présente en qualité de greffier Mme Cardona puis que l'arrêt a été prononcé en présence de Mme Y..., greffier, qui a signé l'arrêt (arrêt, p.12, p.29) ; que cette contradiction entache nécessairement la décision de nullité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué aux pages 3, 12 et 29, que, s'agissant du greffier ayant assisté à son prononcé, deux noms différents apparaissent ;

Qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 486 du code de procédure pénale, également applicables devant la cour d'appel, la minute de la décision doit être signée par le président et le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions concordantes de l'arrêt, figurant aux pages 12 et 29 de celui-ci, qu'il a été prononcé en présence du greffier qui l'a signé avec la présidente ; que, si, à la page 3 de la décision, le greffier ayant assisté aux débats est mentionné comme ayant également assisté au prononcé de celle-ci, u