cr, 16 janvier 2019 — 17-85.852
Texte intégral
N° U 17-85.852 F-D
N° 3519
VD1 16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Paul X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2017, qui, pour faux en écritures publiques et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Paul X..., maire de la commune de [...] en Corse-du-Sud, a été poursuivi pour avoir, durant les années 2013 et 2014, frauduleusement altéré la vérité dans des arrêtés de recrutement aux fins de remplacement d'agents titulaires empêchés, documents constituant des écritures publiques, et pour avoir fait usage de ces faux ; que, par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté la demande de renvoi formée par les avocats de M. X..., a déclaré celui-ci coupable des délits reprochés ; que M. X... a relevé appel principal de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement et a rejeté les exceptions de procédure ;
"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité, pour être recevables, doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'il résulte de ce principe, d'une part, que l'exception de nullité doit être présentée en première instance, avant que le prévenu ne s'engage dans sa défense au fond et, d'autre part, qu'une telle exception ne peut être utilement proposée pour la première fois en cause d'appel, après débat au fond devant le tribunal en présence dudit prévenu ou de son avocat ; qu'il est constant que le prévenu n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel, que l'avocat qui l'assistait n'a soutenu que la demande de renvoi, et que, subséquemment, aucune exception de procédure n'a été soulevée ; que, le prévenu soutient et fait plaider que la procédure de jugement de première instance est irrégulière pour violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit au procès équitable ; qu'il sollicite l'annulation du jugement ; que M. Paul X... a été convoqué, le 9 septembre 2016, par officier de police judiciaire pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Bastia à l'audience du 6 décembre 2016, où il n'a pas personnellement comparu, ayant remis un pouvoir de représentation à Maître A..., son avocat ; qu'il est acquis et non contesté, d'une part, que Maître A... a aussitôt reçu copie de la procédure, d'autre part, que Maître B..., second avocat du prévenu constitué le 30 novembre 2016, soit six jours avant l'audience, n'a pu recevoir du greffe copie de la procédure en temps utile, qu'enfin, à l'audience des débats du 6 décembre 2016, ni M. X... ni aucun de ses deux avocats n'étaient présents, ceux-ci étant substitués par Maître C... et Maître D..., alors que madame Paule X..., co-poursuivie, était elle-même représentée par son avocat, Maître E..., substituée par M. le bâtonnier F..., qui ne s'est pas opposé aux demandes de renvoi formées par les avocats de M. X... ; qu'il se déduit de cette chronologie que les délais de l'article 388-4 du code de procédure pénale pour la consultation du dossier et l'obtention d'une copie de la procédure par l'avocat du prévenu, et les dispositions de l'article 390-2 du code de procédure pénale sur le caractère obligatoire du renvoi dans le seul cas d'une convocation délivrée pour une audience située moins de deux mois après sa date, ont été respectés ; que pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être utilement invoquées ; qu'en effet, Maître A... a reçu copie de la procédure dès la délivrance de la convocation, plus de deux mois avant l'audience ; que le tribunal correctionnel, qui ne pouvait être lié par le choix tardif du prévenu d'un second défenseur, était, dès lors, souverain pour apprécier si