Troisième chambre civile, 17 janvier 2019 — 17-26.695

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 815-9 du code civil.
  • Article 873 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 27 FS-P+B+I

Pourvoi n° T 17-26.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc X..., domicilié [...], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société SCI 27/33 [...],

2°/ la société 27/33 [...], société civile immobilière, dont le siège est 16 boulevard Victor Hugo, 06000 Nice,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...],

2°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société SCI 27/33 [...],

3°/ à Mme Jane Z..., veuve X..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Bureau, Mmes Farenq-Nesi, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Marc X... et de la société SCI 27/33 [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Laurent F..., avocat de Mme Patricia X..., l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2017), rendu en référé, que la SCI 27/33 [...] (la SCI) a été constituée entre Fernand X..., associé majoritaire et gérant de la société, et Mme G... ; que Mme Z... épouse X... a ensuite été désignée en qualité de co-gérante ; qu'à la suite du décès de Fernand X..., ses trois enfants nés de son union avec Mme G..., Marc, Eric et Patricia, sont devenus nus-propriétaires indivis de ses parts, Mme Z... en ayant l'usufruit ; que, faisant valoir qu'ils n'avaient pas été informés de la tenue d'une assemblée générale au cours de laquelle M. Marc X... avait été désigné en qualité de gérant unique de la SCI, Mme Patricia X... et M. Eric X... ont assigné la SCI et Mme G... à l'effet d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant et d'examiner les comptes ; que Mme Z... est intervenue volontairement en première instance et M. Marc X... en appel ;

Attendu que M. Marc X... et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer Mme Patricia X... recevable en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, alors que, selon le moyen, la qualité d'associé des indivisaires de parts sociales ne leur accordant individuellement des droits d'associé que dans la mesure où l'exercice de ceux-ci demeure compatible avec les droits des autres indivisaires, la demande de nomination d'un administrateur provisoire est une mesure grave qui, conduisant à dessaisir le gérant de ses pouvoirs de gestion de la société, ne peut pas être présentée par un seul des indivisaires, associé minoritaire et qu'en se fondant sur la qualité d'associé de Mme Patricia X... pour juger que cette associée minoritaire était recevable à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil et 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Patricia X..., nue-propriétaire indivise de droits sociaux, avait la qualité d'associée, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle était recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Marc X... et la SCI 27/33 [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Marc X... et la société SC