Chambre commerciale, 16 janvier 2019 — 17-16.334

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 641-9, I, du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 90 FS-P+B

Pourvoi n° F 17-16.334

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X..., divorcée Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Salvatore Z..., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Samia X..., divorcée Y..., domiciliée [...],

2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par M. Weyland, substitut du procureur général de Metz, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mme Barbot, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Metz ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 2017) et les productions, que M. Y..., marié à Mme X..., a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2009, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le divorce des époux a été prononcé pour faute le 12 mai 2014, M. Y... étant condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en propre ; que le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente sur adjudication de cet immeuble ; que Mme X... s'y est opposée ; que, par une ordonnance du 14 septembre 2015, le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que, M. Y... étant dessaisi, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective, de sorte que l'immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. Y..., en liquidation judiciaire, était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens quand a été rendu le jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire à Mme X... sous forme d'un abandon en pleine propriété de l'immeuble litigieux lui appartenant en propre, la cour d'appel aurait dû juger que le transfert de propriété intervenu à ce titre était inopposable à M. Z..., ès qualités ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le transfert de propriété avait été enregistré au Livre foncier et que le liquidateur pouvait former tierce opposition au jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9, I, du code de commerce ;

Mais attendu que le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononc