Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-12.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 52 FS-P+B

Pourvoi n° R 17-12.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Y... MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Pascal Y..., pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Etréa,

2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2017), qu'invoquant un contrat de travail conclu le 10 décembre 2011 avec la société Etrea, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire fixer sa créance au titre d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit ne pas lui reconnaître la qualité de salarié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties contractantes ; que la reconnaissance juridique du contrat de travail repose sur l'existence d'un lien de subordination caractérisant le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la réalité des relations de travail et de redonner aux relations contractuelles leur exacte qualification à partir des éléments de fait établis par les parties ; que la qualité d'associé n'est en aucun cas incompatible avec celle de salarié lorsqu'il n'exerce pas une fonction de gérant de ladite société ; qu'en refusant de reconnaître l'évidence d'une relation de travail subordonnée au sein de la société Etréa depuis que M. X... en avait cédé la gérance à M. B... à compter du 30 novembre 2011 et tandis qu'un contrat de travail écrit avait été établi entre ce dernier, en qualité de nouveau gérant, et M. X... par acte du 10 décembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail, article 1103 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en refusant la qualité de salarié à M. X... au seul motif qu'il était associé de la SARL Etréa, alors qu'elle constatait que ce dernier produisait divers documents dont notamment un contrat de travail dûment signé par les parties et des bulletins de paie remis au salarié, la cour d'appel, en lui faisant davantage supporter la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il était placé sous la direction de M. B..., gérant de la Société Etréa et seul détenteur du pouvoir de décision et qui avait seul la signature sur les comptes bancaires ; qu'il affirmait, pièces à l'appui, que depuis sa démission de la gérance, il exerçait désormais la fonction de directeur administratif de ladite société démontrant, sans équivoque, qu'il avait dans les faits et dans les actes, cette qualité incontestable de salarié ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en se bornant à affirmer, à tort, que « dans ces conditions le liquidateur et le CGEA AGS IDF Est établissent que M. X... n'a pas exercé ses fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société depuis lors liquidée dans le cadre du lien de subordination caractéristique du