Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-27.124
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 74 FS-P+B
Pourvoi n° J 17-27.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF mobilités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail, les plaidoiries de Me Colin et celles de Me Uzan-Sarano, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), statuant en référé, que l'article 6 § 3 du référentiel RH 0077 applicable au sein de la société SNCF mobilités (la société SNCF) prévoit qu'en cas de grève "l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée de repos journalier prévu à l'article 15" ; que contestant la possibilité pour l'employeur de placer en service facultatif et d'utiliser les agents ayant fait connaître leur intention de faire grève entre la fin de leur période de repos obligatoire et l'heure annoncée pour leur participation à la grève, la Fédération des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail (la fédération Sud-Rail) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de constater l'existence d'un trouble illicite au droit de grève et de faire interdiction à la société SNCF d'affecter dans le plan de transport adapté (PTA) avant leur entrée en grève, les agents ayant déposé une déclaration individuelle d'intention 48 heures avant le début de leur participation à la grève et qui n'ont pas renoncé à y participer au plus tard 24 heures avant l'heure prévue ;
Attendu que la société SNCF mobilités fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles 6, 3°, du décret du 29 décembre 1999, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du décret du 8 juin 2016, et du RH0077 (PS4), les agents du personnel roulant de la SNCF sont, en cas de grève, dévoyés de leur roulement normal et placés en position de service facultatif, qu'ils peuvent être utilisés dès l'expiration de la durée de leur repos journalier ; qu'ils peuvent, dès lors, être réaffectés pour permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté prévu par l'article L. 1222-4 du code des transports ; que les agents ayant, en application des articles L. 1324-7 du même code et 1er du chapitre III du RH00924 (PS1H), manifesté, par une déclaration individuelle, leur intention de participer à la grève, ne peuvent être considérés comme grévistes, au sens de l'article L. 1222-7 de ce code et du préambule chapitre III du RH0924, avant la date et l'heure à partir desquelles ils ont déclaré qu'ils participeraient au mouvement de grève, et qu'ils font, jusqu'à ce moment-là, partie des personnels disponibles pouvant être réaffectés afin de satisfaire aux exigences de continuité du service public ; qu'en tenant les agents pour grévistes du seul fait qu'ils ont déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ont pas renoncé, et en considérant que la SNCF ne pouvait pas, sans trouble manifestement illicite, réaffecter ces agents, dans le cadre du plan de transports adapté, dès l'expiration de leur repos journalier, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que n'est pas illicite le trouble qui résulte de la seule application d'une loi ou d'un règlement ; que, à supposer que la réaffectation, en position de service facultatif, d'agents dévoyés de leur roulement normal en raison d'une grève cond