cr, 16 janvier 2019 — 17-83.881

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 18-86.127 F-D B 17-83.881 N° 52

CK 16 JANVIER 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Sid Ahmed X...,

contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 11 mai 2017, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté des requêtes en annulation de la procédure ;

- l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 20 septembre 2018, qui, dans la même procédure, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel et son maintien sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2017, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-95, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer l'annulation de l'autorisation d'interception de correspondances téléphoniques portant sur la ligne [...] ;

"aux motifs que : « concernant l'interception des conversations téléphoniques de la ligne " [...] " ; que le rapport en date du 1er décembre 2015 adressé par M. Y..., le capitaine de police au magistrat instructeur, cote D1 du dossier d'instruction indique : " Le 25 août 2015 nous étions destinataire d'un renseignement anonyme selon lequel un individu utilisateur de la ligne [...] s'adonnait depuis plusieurs mois à la revente de cocaïne sur Paris et sa banlieue ; l'analyse de cette ligne démontrait une activité en adéquation avec un trafic de stupéfiants. Le 10 septembre 2015, un second renseignement nous indiquait que la ligne exploitée n'émettait plus mais que le trafiquant utilisait désormais la ligne [...] . Interceptée, il s'avérait que l'objectif avait un livreur qui travaillait pour lui et utilisait une ligne ([...] ) dédiée à la vente de stupéfiants (...)" ; que le rapport en date du 29 septembre 2015 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris par le même officier de police judiciaire, cote D 12 du dossier d'instruction ; qu'intitulé « demande d'interception de la ligne 0/61 30 09 27 » indique de manière détaillée : "Le 25 août 2015 nous étions destinataires d'un renseignement anonyme selon lequel un individu, âgé d'une quarantaine d'années, de type nord africain, utilisateur de la ligne [...] s'adonnait depuis plusieurs mois à la revente de cocaïne sur Paris et sa banlieue, après autorisation, cette ligne était exploitée et il apparaissait les éléments suivants, la ligne était utilisée depuis le 8 avril 2015 et ressortait à une identité (U... Lilian, née le [...] , domiciliée [...] ) qui semblait n'avoir aucun lien avec l'affaire en cours, la ligne ne bornant jamais dans ce secteur. L'activité de cette ligne débutait dans l'après-midi avec un fort pic d'activité à partir de 18 heures et ce jusqu'à 2 heures du matin. En fin de semaine, les jeudi, vendredi et samedi, l'activité était plus importante (plus de 75 appels par jour). Les sms représentaient pas moins de 78 % des appels. Les bornes déclenchées confirmaient des déplacements principalement sur Paris mais également en banlieue. À la fin de l'activité de la ligne, les bornes déclenchées étaient le 17e arrondissement. Certains contacts étaient identifiés et quelques-uns d'entre eux étaient connus pour usage de stupéfiants. L'analyse confirmait donc que cette ligne avait toutes les caractéristiques d'une ligue utilisée par un trafiquant de stupéfiants. Le 10 septembre 2015, un second renseignement nous indiquait que la ligue exploitée n'émettait plus mais que le mis en cause utilisait désormais la ligne [...] . L'interception des communications de la ligne [...] pourrait ainsi permettre d'identifier son réel utilisateur, d'éventuels complices, de déterminer l'ampleur du trafic, les quantités des produits écoulés et les sources d'approvisionnement" ; que la requête aux fins d'interceptions de communications en date du 30 septembre 2015 adressée par le procureur de la République p