cr, 15 janvier 2019 — 18-86.968

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 18-86.968 F-D

N° 102

VD1 15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 décembre 2018, qui a ordonné sa remise différée aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... A... a fait l'objet, le 25 octobre 2018, d'un mandat d'arrêt européen délivré au Royaume-Uni pour l'exécution d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée contre lui par le juge de première instance de Nottingham pour des faits de violences intentionnelles ; qu'interpellé et placé en détention dans une procédure distincte ouverte en France, il a été présenté au magistrat délégué par le premier président, qui a ordonné son incarcération ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 25 octobre 2018 à l'encontre de M. Z... A... par le juge JE Cain-Fowkes, juge du tribunal de première instance de Nottingham, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix ans prononcée le 13 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nottingham pour des faits de coups et blessures intentionnelles commis le 24 août 2013 et, en conséquence, ordonné la remise de M. A..., né le [...] à Kirkouk, aux autorités judiciaires britanniques pour les seuls faits visés dans le mandat d'arrêt européen du 25 octobre 2018 ;

"aux motifs qu'il résulte des mentions portées sur le mandat d'arrêt européen que M. A... a comparu en personne devant le tribunal de grande instance de Nottingham qui le 13 mai 2014 l'a reconnu coupable des faits reprochés, lui a accordé une mise en liberté sous caution et lui a ordonné d'assister à l'audience de détermination de la peine en date du 13 juin 2014 ; en conséquence, que la décision rendue le 13 juin 2014 ne peut être qualifiée de jugement par défaut puisque l'intéressé a été personnellement informé de la date d'audience et qu'il a délibérément fait le choix de ne pas se présenter en infraction avec la mesure de libération conditionnelle qui lui avait été octroyée ; que, non comparant à l'audience de fixation de peine, M. A... avait été informé en personne de la date à laquelle celle-ci aurait lieu, qu'il s'exposait à ce qu'une décision soit prise en son absence ; que conformément aux dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, il n'existe pas en la cause de motifs facultatifs de refus de remis ; qu'en outre, il est précisé dans le mandat d'arrêt que la personne remise dispose d'une possibilité d'obtenir une révision de la condamnation [ ] ; que s'agissant du non-respect des dispositions de l'article trois et de l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme ; il est soutenu que le droit au procès équitable implique le droit pour l'intéressé d'assister au débat en raison des conséquences importantes de ceux-ci sur le quantum de la peine, soulignant que la peine encourue était la peine d'emprisonnement à perpétuité ; qu'il serait donc fait grief à la juridiction de jugement de ne pas avoir respecté les droits de M. A... ; qu'il convient de souligner que c'est justement par respect pour les libertés individuelles de ce dernier que M. A... a été placé à l'audience de déclaration de culpabilité en liberté sous caution ; que le non respect des obligations de cette mise en liberté par la personne recherchée ne saurait être imputé à faute à la juridiction de jugement, la décision de fixation de peine ayant été rendue hors la présence de l'intéressé uniquement parce que ce dernier n'a pas respecté son obligation de comparaître à ladite audience ; qu'en outre il convient de constater que la décision a été prise en considération des arguments soutenus lors de l'audience de culpabilité puisque seule une peine d'emprisonnement de dix ans a été prononcée alors qu'ainsi que le souligne le conseil était encourue la prison à perpétuité ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la