cr, 15 janvier 2019 — 17-84.452

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 17-84.452 F-D

N° 3129

VD1 15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvois formé par :

- M. Jean I... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I... A... pilotant son hors-bord sur le bassin d'Arcachon, à une vitesse de 20 noeuds alors qu'elle était limitée à 3 noeuds, a percuté un obstacle et qu'un passager, M. Hugo Z..., éjecté du bateau, grièvement blessé, est décédé peu de temps après ; que des prélèvements réalisés sur M. A... ont révélé qu'il avait consommé de l'alcool et du cannabis ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et que, par un jugement rendu le 8 janvier 2016, le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à des peines complémentaires ; que par un jugement rendu le 11 mars 2016, le tribunal, statuant sur les intérêts civils, a déclaré les constitutions de partie civile recevables, a jugé recevable mais non fondée l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur du prévenu, et a condamné ce dernier et son assureur, à indemniser les victimes ; que toutes les parties ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'exception de non-garantie présentée par la société Generali, puis l'a déclarée bien-fondée, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que M. I... A... soulève l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie de l'assureur la société Generali en faisant valoir que ce moyen de défense avait été présenté avant toute défense au fond en première instance, mais que cela n'a pas été le cas en appel, où l'exception a été soulevée alors que la cour avait déjà examiné le fond ; que dans la mesure où la société Generali avait présenté son exception de non-garantie avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel à l'audience du 24 novembre 2015, cet assureur n'avait pas l'obligation de réitérer in limine litis devant la cour une prétention qui avait été régulièrement invoquée en première instance et qui, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, s'est trouvée déférée aux juges d'appel, étant précisé que c'est seulement dans l'hypothèse où l'assureur intervient ou bien est mis en cause pour la première fois devant la cour qu'il est tenu de soumettre à celle-ci, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'alinéa 1 de l'article 385-1 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'exception de non-garantie est recevable ;

"alors que l'exception de non-garantie, même régulièrement soulevée devant les premiers juges, doit être réitérée avant toute défense au fond pour être recevable ; qu'en décidant qu'une telle exception pouvait être présentée à tout moment en appel, pourvu qu'elle l'ait été régulièrement en première instance, les juges du second degré ont violé les articles 385-1 et 512 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a constaté les désistements sur l'action publique puis, qu'après renvoi de l'examen des intérêts civils, l'exception de non-garantie a bien été soulevée avant toute défense au fond, en quoi elle était recevable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré bien-fondée l'exception de non-garantie présentée par la société Generali, puis a condamné M. I... A... à payer à M. Alain Z... et Mme B... C... en leur qualité d'héritiers de leur fils la somme de 45 000 euros, à Mme Marthe D..., M. Jacques C..., M. Jean-François Z..., Mme B... E..., la somme de 15 000 euros chacu