cr, 15 janvier 2019 — 17-87.104
Texte intégral
N° E 17-87.104 F-D
N° 3136
VD1 15 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - - - M. Philippe X..., M. Didier Y..., M. Stéphane Z..., La société Reno Confort, La société Les jardins de la Beauve,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 3 000 euros d'amende, les suivants à 5 000 euros d'amende, a ordonné un mesure de remise en état sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et le observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Les Jardins de la Beauve, ayant pour gérant M. Didier Y..., a acquis le 12 octobre 2011 un terrain situé à [...] en zone agricole du plan d'urbanisme, d'une surface de 25 165 m² ; qu'elle a donné ce terrain à bail à la société Reno Confort, ayant pour gérant M. Philippe X... et pour associés MM. Didier Y... et Stéphane Z... ; qu'en juillet 2014, différents travaux ont été réalisés sur ce terrain, destiné à accueillir des caravanes, consistant en la construction d'un local technique et sanitaire d'une surface de 25 m², l'installation d'un local avec surpresseur, la construction d'un mur de 8 mètres de long et 1,70 mètre de haut et le remblayage d'une partie de la parcelle avec des gravats, briques et pierres cassées ; que MM. X..., Y..., Z... et les sociétés Reno Confort et Les jardins de la Beauve ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux sans permis de construire, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme,enfouissement ou dépôt de déchets de construction non autorisé sur une terre agricole ; que le tribunal les a déclarés coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'ils ont formé appel ainsi que le procureur de la République ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem ; violation des articles 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14-7 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques et 6 du code de procédure pénale ; violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, al. 1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme et des articles L. 161-1, al. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 480-4, al. 1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ; violation des articles L. 541-46, §1, 9°, L. 541-32, al. 2 et L. 541-46, § 1, al. 1, L. 173-5 et L. 173-7 du code de l'environnement ; violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Stéphane Z..., Didier Y... et Stéphane X..., ainsi que les sociétés Les jardins de la Beauve et Reno coupables d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire, enfreint le plan local d'urbanisme et déposé des déchets de construction, sans autorisation, sur une terre agricole ;
"aux motifs propres que, sur les culpabilités : les prévenus ont été cités pour avoir, entre le 1er novembre 2014 et le 12 octobre 2015, sur la commune de [...] : - exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire en recouvrant le sol d'une parcelle à vocation agricole de gravats, de briques et de pierres cassées, en construisant un local technique et sanitaire et un mur ; - enfreint, en procédant à ces travaux, le plan local d'urbanisme ; - déposé des déchets de construction, sans autorisation, sur une terre agricole ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, les peines prévues pour l'exécution de travaux sans permis de construire peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; que l'article L. 541-32 du code de l'environnement dispose par ailleurs que toute personne valorisant d