cr, 15 janvier 2019 — 18-80.341

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 18-80.341 F-D

N° 3137

VD1 15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - - M. Pierre X..., Mme Marie-Anne Y..., épouse X..., La société PFMC, L'association Centre équestre des Garrigues ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 décembre 2017, qui pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers à 2 000 euros d'amende et les suivants à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de Me B..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière PFMC, dont le gérant est M. Pierre X..., est propriétaire d'un terrain, cadastré [...] situé [...] en zone N naturelle du plan local d'urbanisme ; que cette société a consenti à l'association Centre équestre des Garrigues, représentée par sa présidente Mme Marie-Anne X..., un bail rural ; que de nombreux travaux ont été effectués consistant en l'implantation de chalets, caravanes, box à chevaux, terrasse ; que tous ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel ; que ce dernier a déclaré d'une part, la société PFMC, M. X..., Mme X... et l'association Centre équestre des Garrigues coupables de défaut de permis de construire, violation du plan local d'urbanisme et d'autre part M. X... et la société PFMC coupables d'implantation d'habitations légères de loisirs en dehors des emplacements autorisés, stationnement illicite d'une caravane, défaut de permis de construire pour six chalets en bois, violation du plan local d'urbanisme pour six chalets en bois, deux tentes, un abri et une caravane, une terrasse en pavés autobloquants ; que les quatre prévenus et le procureur de la République ont formé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, les articles L. 461-1 du code de l'urbanisme, 28 et 76 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction dressé le 28 mai 2013 et en conséquence condamné les demandeurs à des amendes et à des mesures de restitution ;

"aux motifs que, sur les exceptions de nullité de la procédure : 1.- Sur la nullité des constatations, est soulevée la nullité du procès-verbal le 28 mai 2013 au motif que la visite des lieux aurait été faite sans l'accord des propriétaires ; que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme précise que font foi jusqu'à preuve du contraire les procès-verbaux dressés par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; que le procès-verbal d'infraction dressé le 28 mai 2013 mentionne que la visite des lieux a été faite avec l'accord verbal des propriétaires et qu'ils ont été informés que les nouveaux travaux réalisés par eux risquaient d'aggraver leur situation, ce à quoi ils avaient répondu « et comment faisons-nous alors pour travailler ? » ; que cette mention selon laquelle la visite a eu lieu avec l'accord verbal des propriétaires, fait foi jusqu'à preuve contraire, et certifie que les propriétaires ont donné leur assentiment exprès à la visite des lieux ; que ceci est d'ailleurs confirmé : - par la remarque que les époux X... ont faite le jour même du contrôle (« et comment faisons-nous alors pour travailler? ») et qui est mentionnée au rapport, - par l'aveu de Mme Marie-Anne X..., elle-même, puisqu'elle a déclaré aux gendarmes le 26 novembre 2013 que les services de la commune étaient venus en mai et lui avaient dit qu'ils relevaient à son encontre l'infraction pour les chalets, ce qui démontre bien que la nature des infractions commises avait été portée à sa connaissance et donc qu'elle était bien présente lors de ce contrôle auquel elle ne s'était pas opposée ; qu'en outre, et de façon superfétatoire, il convient de relever que seules les visites domiciliaires doivent donner lieu à l'accord exprès écrit du