cr, 15 janvier 2019 — 17-86.826

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 17-86.826 F-D

N° 3153

FAR 15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société EDF,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société EDF coupable du délit de blessures involontaires et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne l'obligation d'informer les gestionnaires de voirie, commune ou département, selon le classement de la voie dans le domaine public départemental ou communal, il y a lieu, en revanche, de considérer que cette obligation, qui pèse sur l'entreprise EDF en sa qualité d'occupant de droit du domaine public, n'a pu être déléguée tacitement à l'entreprise Copelec par le plan de prévention global signé par cette dernière le 1er février 2005 ; qu'en effet, ce document a vocation à prévenir les risques génériques liés aux interférences entre les activités des entreprises extérieures titulaires d'un marché de travaux groupés et les installations et matériels d'EDF ; s'il dispose, s'agissant de la prévention du risque circulation-accès au chantier, que l'entreprise extérieure doit respecter les obligations énoncées par le gestionnaire de voirie, le règlement de voirie et le guide Setra, il ne peut cependant décharger l'occupant de droit qu'est EDF de son obligation réglementaire de solliciter une autorisation de travaux auprès du service instructeur délégué par le président du conseil général, s'agissant d'une voie départementale, ou, en cas de travaux urgents, de déposer cette demande d'autorisation, à titre de régularisation, dans les 24 heures suivant le début des travaux, et d'informer immédiatement le gestionnaire de voirie, par écrit ou par fax, conformément aux articles 49 et 58 du règlement de voirie départementale applicable à l'époque des faits ; qu'à cet égard, il n'est pas anodin de constater que pour des travaux effectués en urgence, sur la même artère, le 9 novembre 2005, c'est bien EDF qui a informé par fax, le jour même, la ville de Bayonne du démarrage de ces travaux ; que s'agissant du chantier en cause, il ressort des investigations qu'une information écrite a bien été délivrée par EDF, quant aux travaux effectués au niveau du [...] , mais tardivement, le 6 janvier 2006, et incomplètement, puisqu'elle a été donnée à la ville de Bayonne mais non au conseil général ; qu'il convient maintenant de déterminer quel est le représentant d'EDF à qui incombait l'obligation de délivrer cette information ; que sur ce point, il convient d'observer que M. Pierre Y..., cadre occupant les fonctions de chef de groupe d'exploitation au sein d'EDF, sur le secteur de Bayonne, a déclaré avoir également une fonction d'interlocuteur privilégié auprès des collectivités locales, notamment de la ville de Bayonne : or la fonction d'interlocuteur privilégié correspond, au sein d'EDF, à des attributions précises qui impliquent expressément la représentation de l'entreprise EDF auprès des collectivités locales ; qu'en cette qualité, M. Y... a informé verbalement, dès le 30 décembre 2005, M. Z..., ingénieur territorial de la ville de Bayonne, des travaux effectués au [...] mais a omis d'en informer les services techniques du conseil général ; qu'il a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait aucun contact avec cette collectivité, sauf lorsque celle-ci lui transmettait des demandes de renseignements sur des travaux dont elle assurait la maîtrise d'ouvrage ; qu'il a également déclaré ne pas avoir de plan d'appel ni de numéros d'astreinte pour le département des Pyrénées Atlantiques, et a maintenu qu'en tant que concessionnaire de droit du domaine public, EDF n'avait pas d'avis ou d'information à donner, sa seule obligation étant de baliser les chantiers conformément à